Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2015 fixant pays de destination.
Il soutient que M.A..., qui n'est pas originaire du Darfour, n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de l'interpellation de M.A..., à Calais, le 28 septembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a pris le jour même un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, sans qu'il ne lui soit accordé un délai de départ volontaire, fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (CEDH, 28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n°37201/06, §§ 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir qu'en raison de différents familiaux ou ethniques, il encourrait des risques de persécutions en cas de retour au Soudan, il n'a toutefois apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'établit pas davantage appartenir à une ethnie non arabe qui serait particulièrement menacée par les autorités soudanaises ou les milices qui leur sont affidées ; que, par suite, M. A...n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il encourrait un risque réel de subir une atteinte grave à sa vie en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut dans les provinces du Darfour et du Kordofan, l'intéressé, qui n'a au demeurant pas justifié lors de son audition par les services de police le 28 septembre 2015 de risques particuliers le concernant, n'établit pas qu'il serait effectivement originaire de l'une ou l'autre de ces régions, ni ainsi qu'il a été dit au point 3 qu'il serait soumis à la vindicte des autorités soudanaises et des milices qui leur sont affidées sur l'ensemble du territoire soudanais ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais, est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 septembre en tant qu'il désigne le Soudan comme pays d'éloignement de M. A...au motif que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...A...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que si M. A...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle exclut en outre, pour tenir compte des arrêts de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un éloignement vers la région du Darfour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 en tant qu'il fixe le Soudan pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M C... A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02101