Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502869 du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la substitution de motif est intervenue irrégulièrement, de sorte que le jugement de première instance sera réformé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, tirées du constat de l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois, dès lors qu'il disposait d'un visa D travailleur saisonnier à entrées multiples, lui permettant d'entrer en France et d'en sortir plusieurs fois entre le 31 août 2012 et le 29 novembre 2012 et de s'y maintenir plus de trois mois ;
- ce n'est pas la durée durant laquelle l'étranger peut entrer en France qui compte pour l'application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considéré comme opposable aux ressortissants marocains, mais la durée du séjour autorisée par le visa, la mention D signifiant visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois et la date indiquée sur le visa déterminant la période de validité d'utilisation du visa et non la durée du séjour autorisée ;
- l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour particulier ou correspondant au titre sollicité, mais uniquement à la présentation d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
- la juridiction de première instance a méconnu le pouvoir de régularisation du préfet, et a commis une erreur de droit en retenant que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif initialement et que cette décision aurait été légale, le préfet pouvant faire application de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a initialement fondé sa décision sur un motif illégal, il se base sur la circulaire du 29 juillet 2008 qui semble affirmer que le travailleur saisonnier ne peut demander un changement de statut que s'il produit une promesse ferme d'embauche dans la période de six mois visée à l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'établit nullement la nécessité pour un travailleur saisonnier de ne demander un changement de statut que durant le laps de temps compris entre l'expiration de son contrat de travail et la durée des séjour qui ne peuvent excéder une période cumulée de six mois ; que la circulaire illégale ne peut servir de base légale à l'arrêté ;
- il est fondé à demander un titre de séjour salarié au regard de l'article R. 5221-14 du code du travail et de l'article R. 5221-15 du même code et de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le refus de titre de séjour sera annulé pour erreur de droit ;
- l'avis qu'aurait rendu le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'existe aucune norme empêchant un travailleur saisonnier salarié de solliciter un changement de statut, et l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation de travail entraîne l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et complet de la demande de titre de séjour dont il était saisi ;
- il a commis une erreur d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, il travaille depuis cinq ans, et son futur employeur, très satisfait de lui, n'a pas trouvé un candidat ayant le profil requis pour le poste ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui est la décision subséquente, est nécessairement dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est en France depuis trois ans et il justifie de la réalité de son insertion professionnelle et sociale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne mentionne par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant illégales la décision fixant le pays de renvoi, qui en est la décision subséquente, est nécessairement dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, premier conseiller,
- et les observations de Me B...C..., substituant Me A...D..., représentant M.F....
1. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né le 16 octobre 1985, relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut de travailleur " saisonnier " à " salarié " en lui refusant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet de l'Eure fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption ; que, contrairement à ce que fait valoir M.F..., cet arrêté ne se borne pas à viser l'avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 1er avril 2014 mais en indique la substance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission de cet avis à l'étranger qui sollicite la délivrance du titre de séjour ou à son employeur ; qu'il incombait le cas échéant au requérant, ainsi informé de la date et du contenu de l'avis en cause, d'en solliciter une copie ; que les moyens tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure refuse un titre de séjour à M. F...et du vice de procédure doivent, dès lors, être écartés ;
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ;
5. Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, dont le requérant a accusé réception le 3 novembre 2015, le préfet de l'Eure a fait valoir que le requérant ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et a demandé que ce motif soit substitué à celui tiré de l'impossibilité de changer de statut entre " travailleur saisonnier " et " salarié " qui résulterait de la circulaire du 29 juillet 2008 ; que le premier juge n'était pas tenu d'indiquer, lors de la communication de ce mémoire, les conséquences qu'il était susceptible de donner à la demande qui lui était présentée par le préfet de l'Eure ; qu'il est constant que M. F...est entré sur le territoire français le 1er septembre 2012 muni d'un visa D " salarié saisonnier " valable du 31 août au 29 novembre 2012 ; qu'il a alors demandé un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " travailleur salarié ", délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1 du code du travail, pour exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs, qui s'engage a maintenir sa résidence habituelle hors de France ; que, par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre de séjour est accordé pour une durée de trois ans renouvelable et donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant les périodes qu'il fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois pas an ; que le titre de séjour dont M. F...bénéficiait, à la date de la demande de titre de séjour présentée le 27 février 2014, par l'intermédiaire de son conseil, pour passer du statut de " salarié saisonnier " à celui de " salarié ", ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité pour l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet de l'Eure aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, à la demande de l'administration, a procédé à la substitution en cause, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie de procédure et que l'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation pour faire application des dispositions et stipulations citées au point 3 ; que, dès lors les moyens de M. F... tirés de l'erreur de droit consistant pour le préfet à avoir fondé la décision de refus de séjour sur la circulaire du 29 juillet 2008, et de l'illégalité de l'avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peuvent, à les supposer même fondés, qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé et complet ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que les circonstances que le requérant travaille pour son employeur depuis plus de deux ans et lui donnerait entièrement satisfaction, qu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été proposé, qu'il justifie d'une expérience professionnelle en tant qu'applicateur, acquise au Maroc puis en France ou, à la supposer établie, que son employeur aurait publié en vain une offre d'emploi, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer un titre de séjour à M. F...n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
10. Considérant qu'il ne ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. F...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant qu'à la date de l'édiction de la décision attaquée, le requérant ne résidait sur le territoire français, où il est enté le 1er septembre 2012, que depuis moins de trois années ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il a vécu et exercé une activité professionnelle jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il ne justifie pas non plus de la présence de proches parents en France ni d'une insertion particulière dans la société française, en versant au dossier des attestations établies par des amis ou des collègues de travail, ou en faisant état de la satisfaction de son employeur, alors qu'il s'est maintenu en France et n'est pas reparti au Maroc après l'expiration du contrat de travail de six mois dont il bénéficiait initialement en qualité d'ouvrier agricole ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne s'est pas davantage manifestement méprise sur la gravité des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. F...à quitter le territoire français n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. F...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Fançois Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00098