Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant un titre de séjour à M. A... avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 13 février 2016, M.A..., représenté par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen a retenu à juste titre que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 8 juillet 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
2. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 10 décembre 2014 et 12 février 2016 par le docteur Guigueno, médecin psychiatre responsable de l'unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées du centre hospitalier du Rouvray, que M.A..., qui indique être entré en France en 2009, est suivi médicalement depuis le 22 août 2012 à raisons de divers symptomes liés à un syndrome de stress post-traumatique ; que ces documents précisent que la prise en charge de cette pathologie a justifié la mise en place de consultations pychiatriques mensuelles et la prescription d'un traitement médicamenteux, grâce auxquels l'état de l'intéressé a pu être amélioré, cette amélioration clinique ayant été confortée par l'accueil de l'intéressé au sein d'un hébergement stable et la cessation de ses addictions à l'alcool et au canabis ; que, le 13 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle doit être poursuivie durant douze mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 8 juillet 2015 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M. A..., le préfet de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait être prise en charge médicalement au Nigeria, où des traitements appropriés sont disponibles ;
4. Considérant qu'il ressort des documents versés au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, en particulier d'éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MedCOI (medical country of origin information) que la molécule entrant dans la composition du médicament dénommé Xeroquel, prescrit à M.A..., à savoir la Quetiapine, est disponible au Nigeria, de sorte que l'intéressé ne sera pas exposé aux risques, évoqués par le docteur Guigueno dans son certificat du 12 février 2016, qui seraient liés à une substitution à cette molécule d'un autre principe actif ; qu'il ressort, en outre, de la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigeria, publiée en 2010 par l'organisation mondiale de la santé et également versée au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, que les antidépresseurs, au nombre desquels figure l'Effexor, également prescrit à M.A..., sont disponibles au Nigeria ; que le certificat susmentionné du docteur Guigueno ne précise aucunement que la Venlafaxine, molécule entrant dans la composition de l'Effexor, qui lui est également prescrit, ne pourrait être, le cas échéant, remplacée par un autre principe actif dans le cas où elle serait indisponible ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Maritime fait observer que, selon les données publiées par le ministère nigérian de la santé, ce pays dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'extrait d'un rapport publié par une organisation non gouvernementale suisse produit par M.A..., même si ce document précise que ces établissements ne sont pas comparables aux standards européens et qu'ils manquent de places et de spécialistes ; que la circonstance que la population de ce pays rencontre des difficultés pour assumer, en l'absence de système d'assurance maladie, le coût des médicaments n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité, dans ce pays, de traitements appropriés à l'état de santé de M. A...; qu'il en est de même, d'une part, de la circonstance que le nombre de psychiatres et de structures spécialisées dans le traitement des troubles pyschiatriques est peu élevé au Nigéria au regard de la population de ce pays, d'autre part, des allégations de l'intéressé, à les supposer même établies, selon lesquelles les troubles dont il souffre auraient pris naissance dans son pays d'origine et qu'il y serait isolé ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce motif pour annuler sa décision du 8 juillet 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
6. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 8 juillet 2015 que ceux-ci ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies mais qu'ils comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour que M. A...avait formée en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé qu'un traitement approprié à la prise en charge médicale de l'intéressé était disponible dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale alors même que le médecin de l'agence régionale de santé lui avait indiqué qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ne lui apparaissait pas disponible dans le pays d'origine de celui-ci, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant que M.A..., qui serait, selon ses déclarations, entré en France au cours de l'année 2009, ne fait état d'aucune relation particulière sur ce territoire ; que, s'il a évoqué, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, la présence de l'un de ses deux fils, qui vit auprès de sa mère à Lyon, il a lui-même précisé ne pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, avec lequel il n'allègue d'ailleurs pas avoir conservé des liens ; que M.A..., qui est célibataire, n'établit pas, par ses seules allégations, que, malgré le décès de ses parents, à le supposer établi, il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa grand-mère et son autre fils ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une vie privée et familiale normale dans ce pays ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, où il n'a effectué, avant le 11 août 2014, aucune démarche dans le but de régulariser sa situation administrative et où il s'est maintenu irrégulièrement malgré une précédente mesure d'éloignement, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant son état de santé et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il n'est pas établi que M. A...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7 et alors, en outre, que M. A...n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a conservé, comme il a été dit au point 8, des attaches familiales proches, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, malgré l'accueil et l'accompagnement dont M. A...bénéficie sur le territoire français, être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 juillet 2015 ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. A...devant ce tribunal et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions que l'intéressé présente en cause d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...A...et
à Me C...B....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02083