2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de dix-neuf points du permis de conduire de M. B... à la suite de neuf infractions commises entre le 29 mai 2008 et le 6 février 2012 ; qu'il a pris le 28 septembre 2012 une décision par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia, statuant sur la demande de M.B..., a annulé les décisions retirant douze points du capital du permis à la suite d'infractions commises les 29 mai 2008, 12 mars 2010, 23 mars, 21 avril et 20 décembre 2011 et 6 février 2012, annulé la décision du 28 septembre 2012 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé et enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de son jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité des infractions en cause ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au seul motif que M. B...justifiait avoir formé dans le délai des réclamations contre les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé établissait que ces réclamations avaient été regardées comme recevables et avaient, par suite, entraîné l'annulation des titres, le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de son jugement, ainsi que l'annulation de l'article 4 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la réalité des infractions des 29 mai 2008, 12 mars 2010, 23 mars 2011, 21 avril 2011, 20 décembre 2011 et 6 février 2012 :
5. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que M. B...n'établit pas que les réclamations qu'il a présentées sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ont été regardées comme recevables et ont entraîné l'annulation de ces titres ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'aurait pas été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
Sur la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif les procès-verbaux relatifs aux infractions en cause ; que M. B...a signé ces documents sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et le procès-verbal d'infraction ; qu'eu égard aux mentions dont ces documents sont revêtus, il doit, par suite, être regardé comme ayant bénéficié à l'occasion de ces infractions de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia doivent être rejetées, y compris celles qu'il a formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M.B..., eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 mai 2014, ainsi que l'article 4, en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Bastia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....