Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1600163 du 12 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions soulevés par M.A....
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- M. A...n'établit pas être de nationalité afghane ;
- la circonstance qu'il serait originaire d'Afghanistan ne peut suffire à elle seule à démontrer qu'il serait exposé à des peines et des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il ne justifie pas être exposé à des riques en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 7 janvier 2016 par les services de police aux frontières du Pas-de-Calais, lors d'un contrôle des passagers d'un bus de la Société Eurolines en provenance d'Amsterdam et à destination de Londres au sein du terminal d'embarquement du port de Calais, M.A..., se disant de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il n'exclut pas l'Afghanistan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ressort des informations publiques relatives à la situation géopolitique du pays, rassemblées par des organismes internationaux, notamment par le Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan (EASO) de janvier 2016, que la province de Takhâr, située au nord de l'Afghanistan, dont l'intéressé affirmé être originaire et celle de Kaboul, où il précise qu'il résidait, sont caractérisées par un niveau de violence généralisée qualifiée de faible intensité ; que le rapport précité de l'EASO précise également que les talibans ont la capacité de contrôler des territoires clés autour de la capitale afghane, au-delà de leurs bastions traditionnels dans le sud du pays ; qu'il ressort, enfin, du rapport annuel 2014 de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, publié au mois de février 2015, que les autorités civiles et militaires afghanes, défaillantes, ne sont pas en mesure d'assurer, en général, la protection de leurs ressortissants et, plus particulièrement, lorsque ces derniers se sont opposés aux talibans ; que, toutefois, le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire ou dans laquelle il a résidé doit atteindre un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que tel serait le cas dans la province de Takhâr ou dans celle de Kaboul ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit démontrer que des éléments propres à sa situation personnelle l'exposent aux risques en cause ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., indiquant être de nationalité afghane, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, et que l'examen de ses empreintes relevées à la borne " Eurodac " n'a pas permis de le regarder comme demandeur d'asile en Allemagne ou dans un autre pays de l'espace Schengen ; qu'il se borne à faire état d'un climat de violence généralisée lié à la situation de conflit en Afghanistan et à des tensions familiales liées au divorce d'une de ses soeurs, qui se serait rendue en Allemangne ; qu'il avance aussi qu'il a quitté la province de Takhâr, dont il serait originaire, pour fuir les combats en s'installant à Kaboul ; qu'ainsi, il n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment précis, probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'établit pas faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a cru pouvoir se fonder sur la seule situation de violence existant en Afghanistan pour en déduire qu'en fixant ce pays comme pays de destination, il avait méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cette décision ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé, qui ne justifie pas de sa nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
8. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant que M.A..., qui au demeurant n'avait pas demandé le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, ni n'avait demandé l'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 12 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...E...A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...E...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00572