Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 janvier 2016 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mai 2015 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est intervenue au vu d'un avis irrégulièrement rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié, le préfet de la Seine-Maritime n'a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se borner à lui opposer le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour ;
- le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ;
- cette décision de refus méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est contraire au 5 du même article de cet accord et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le vice de procédure afférent à la consultation du médecin de l'agence régionale de santé entache la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est insuffisamment motivée ;
- cette même décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas livré à un examen suffisamment complet de sa situation avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- il figurait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour désigner le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 28 mai 2015 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de certificat de résidence que M.D..., ressortissant algérien, avait formée en invoquant les stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles du b) de l'article 7 de cet accord ; que, par suite et alors même que ces motifs, s'il comportent une appréciation du droit au séjour de l'intéressé au regard de sa situation tant familiale que personnelle, ne détaillent pas l'ensemble des circonstances de fait caractérisant cette situation, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de M. D... avant de prendre cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 10 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, au vu duquel le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur le droit de M. D...à bénéficier de la délivrance du certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que ce médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il ne lui était, par suite, pas nécessaire de se prononcer sur les conséquences susceptibles de résulter pour M. D...d'un défaut de prise en charge médicale, ni sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, ni même sur la durée prévisible d'un tel traitement ; que, dès lors, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne pas se prononcer sur ces points et ni ces omissions, ni le fait que cet avis est contraire à des certificats médicaux produits par M. D...ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le refus de séjour en litige a été pris ;
4. Considérant que, si M. D...verse au dossier trois attestations établies par des médecins généralistes, desquelles il ressort que l'intéressé a été reçu à de nombreuses reprises en consultation, notamment au cours des années 2013 et 2015, ces seuls documents, qui ne comportent aucune précision quant au motif de ces consultations et qui ne font mention d'aucun traitement, ni de la mise en place d'aucun suivi, ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime, au vu notamment de l'avis émis le 10 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, selon laquelle l'état de santé de M. D...ne rend nécessaire aucune prise en charge médicale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que celui-ci était, comme il le soutient, en situation, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni, par suite, que pour lui refuser cette délivrance, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces stipulations ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
6. Considérant que M.D..., qui est entré sur le territoire français le 17 septembre 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa espagnol, ne fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, alors que, célibataire et sans enfant, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une vie privée et familiale normale dans ce pays ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant son état de santé et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation de M.D..., tant au regard de sa vie privée, notamment professionnelle, que de sa vie familiale, n'a pas fait une inexacte application ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à " l'article 6 nouveau ", ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à M. D...le certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas seulement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pu justifier de la possession d'un visa de long séjour, mais qu'il a, en outre, retenu que l'intéressé n'avait produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, aucune promesse d'embauche, ni aucun contrat de travail susceptible de recevoir le visa du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
9. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant, toutefois, que, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 et compte tenu de ce que M. D...n'a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, aucun contrat de travail, ni aucune promesse d'embauche et qu'il ne s'est prévalu d'aucune démarche particulière d'intégration, il n'est pas établi que, pour refuser de faire usage, en faveur de l'intéressé, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. D...ne peut à cet égard utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne s'imposaient pas à l'autorité préfectorale ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que le vice de procédure afférent à la consultation du médecin de l'agence régionale de santé entacherait la légalité de la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté ;
12. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français est prise en conséquence d'une décision de refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de ce refus ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français en conséquence de ce refus est, elle-même, suffisamment motivée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de M. D... avant de prendre cette décision ;
13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 10, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré par M. D...de ce qu'il figurait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet, en raison de leur état de santé, d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de M. D...et qu'ils précisent, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Algérie, ni qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. D...avant de prendre cette décision ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant que M. D...ne produit aucun élément au soutien de ses allégations afférentes aux risques de traitements inhumains ou dégradants, ni quant aux menaces pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, le refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé au titre de l'asile, au motif que la seconde demande d'asile qu'il avait formée après n'avoir donné aucune suite à la première présentait un caractère abusif ou dilatoire, est devenu définitif ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de la Seine-Maritime pour fixer l'Algérie comme le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui a examiné l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00673