Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1510498 du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination.
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions soulevés par M.B....
Elle soutient que :
- l'intéressé n'établit pas être de nationalité afghane ;
- la seule circonstance qu'il serait originaire d'Afghanistan ne peut suffire à démontrer qu'il serait exposé à des peines et traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne justifie pas de menaces graves et individuelles contre sa vie en cas de retour en Afghanistan.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 19 décembre 2015 aux abords immédiats du site Eurotunnel à Coquelles, par les services de la police nationale, M.B..., indiquant être de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il n'exclut pas l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, a indiqué être de nationalité afghane, sans toutefois répondre aux questions relatives à ce pays posées par l'officier de police judicaire qui l'a entendu le 23 décembre 2015 préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement et en se bornant à faire des déclarations succinctes concernant les risques qu'il encourrait personnellement, en se prétendant menacé par les talibans ; qu'il n'a en outre apporté aucune explication précise et vérifiable concernant les craintes pour sa vie, la province dont il serait originaire, le lieu de résidence des membres de sa famille et la profession qu'il exerçait dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en France et se prévaut en termes généraux, des risques qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan ainsi que d'un climat de violence généralisée résultant d'un conflit armé ; que, dès lors, il n'établit pas faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risques d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a cru pouvoir se fonder sur la seule situation de violence existant en Afghanistan pour en déduire qu'en fixant ce pays comme pays de destination, elle avait méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis annuler cette décision ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
5 Considérant que par un arrêté en date du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture et modifié par un arrêté en date du 9 mars 2015 publié au recueil spécial n° 25 du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... C..., sous-préfet de Béthune, pour signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...est éloigné, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle indique que l'intéressé, qui ne justifie pas de sa nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi, également, les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00698