Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de Mme A..., ressortissante marocaine, qui contestait un jugement du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise lui refusant le droit de séjour en France. Mme A...demandait l'annulation du jugement, l'annulation de l'arrêté pour excès de pouvoir, et une injonction au préfet de réexaminer sa situation en raison de son séjour de dix ans en France et de son mariage non dissous. La cour a jugé que les arguments de Mme A... n'étaient pas fondés et a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Conditions de séjour : La cour a interprété que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne crée pas une catégorie distincte de titres de séjour, mais précise les conditions d'admission au séjour. La cour a ainsi affirmé que « dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14. »
2. Caractère exceptionnel des motifs humanitaires : La cour a considéré que la durée de séjour et les efforts d'intégration de Mme A... ne suffisaient pas à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou représentait des motifs exceptionnels. Elle a souligné que « ces circonstances ne suffisent pas à établir que sa situation personnelle répond à des considérations humanitaires ou représente des motifs exceptionnels. »
3. Démonstration d'une erreur manifeste d’appréciation : Mme A... revendiquait une promesse d'embauche pour soutenir sa demande de régularisation, mais la cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve qu'une erreur manifeste d'appréciation ait été commise par le préfet en refusant la régularisation, indiquant ainsi que « ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain : L'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987 stipule que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ». Cela établit le cadre juridique essentiel dans lequel la situation de Mme A... est jugée, soulignant que les dispositions de l'accord s'appliquent uniquement aux points qu'il traite.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'article L. 313-14 introduit la possibilité d'accorder des titres de séjour pour des considérations humanitaires, mais la cour a précisé que « la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. »
3. Limites des droits issus du mariage : Enfin, la cour a invoqué le fait que Mme A... ne pourrait pas se prévaloir des droits afférents à son mariage en raison de sa dissolution par le décès de son mari, rebattant notamment les cartes en disant que « Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 [...] dès lors que son mari était décédé à la date de l'arrêté en litige. »
Dans cette décision, la cour met en lumière tant les exigences particulières de la législation sur l'immigration que les limites apportées par les conditions personnelles de la requérante, fixant ainsi une jurisprudence stricte sur les demandes de régularisation fondées sur des motifs humanitaires.