Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B A, représentée par Me Lopez-Longueville, conteste l'arrêté du 24 novembre 2021 délivrant un permis de construire pour un immeuble de dix-huit logements à Cayeux-sur-Mer. Elle demande l'annulation de cet arrêté ainsi que celle d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer en raison d'une irrégularité liée à la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence d'une autorisation d'occupation du domaine public. En appel, la cour administrative a déterminé que le tribunal administratif avait statué en premier et dernier ressort, ce qui confère au Conseil d'État la compétence pour examiner le recours, entraînant la transmission du dossier à cette juridiction.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La cour a souligné que, selon l'article L. 331-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives. En l'espèce, le tribunal administratif d'Amiens a statué en premier et dernier ressort sur le litige concernant le permis de construire, ce qui a conduit à la transmission du dossier au Conseil d'État.
2. Application de l'article R. 811-1-1 : La cour a appliqué l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui précise que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire dans certaines communes, dont Cayeux-sur-Mer, suite à l'inclusion de cette commune dans la liste des communes soumises à la taxe sur les logements vacants.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 331-1 du code de justice administrative : Cet article établit la compétence exclusive du Conseil d'État pour les recours en cassation. La cour a interprété cet article comme justifiant la transmission du dossier, en raison de la nature du jugement rendu par le tribunal administratif.
2. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire dans certaines communes. La cour a noté que, suite à la modification du décret du 25 août 2023, Cayeux-sur-Mer est désormais incluse dans cette catégorie, ce qui a des implications directes sur la compétence juridictionnelle.
3. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article prévoit que lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant de la compétence du Conseil d'État, le président doit transmettre le dossier. La cour a appliqué cette disposition pour justifier la transmission du dossier au Conseil d'État.
En conclusion, la décision de la cour administrative de Douai repose sur une interprétation précise des textes de loi régissant la compétence des juridictions administratives, en tenant compte des modifications législatives récentes qui affectent la procédure en matière d'urbanisme.