Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2301320 du 16 octobre 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne de la décision portant refus de titre de séjour :
- c'est à tort que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 7 bis et les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mars 1985, déclare être entré en France le 8 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré en sa qualité de conjoint français. Les autorités préfectorales lui ont délivré le 19 février 2015, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 28 mars 2018. Le 8 février 2018, M. B a sollicité un certificat de résidence valable dix ans en sa qualité de conjoint français. Par un arrêté du 15 juin 2018 le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par une décision du 23 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet du Nord a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et a rejeté sa demande. Par une décision du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Le 14 janvier 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable quant à la délivrance d'un titre de séjour pour M. B. Par un arrêté du 15 mars 2021, confirmé par une décision du tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2021, le préfet du Nord a procédé à un nouvel examen de sa situation, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B s'est soustrait à cette mesure d'éloignement. Le 21 décembre 2022, l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement en date du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B réitère le moyen déjà soulevé devant les premiers juges tirés de ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour. Toutefois, M. B ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2015 et 2020 pour des faits de " violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un sapeur-pompier ", d' " outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public ", de " menace de mort réitérée en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive " et de " violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive ". M. B fait état de sa qualité de conjoint de français et de son insertion sur le territoire français pour justifier de son intégration socio-professionnelle. Toutefois, les faits relatés ci-dessus témoignent du contraire et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a noué en France des liens d'une particulière intensité, de plus, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-neuf ans et où ses parents et sa fratrie vivent encore. Dans ces circonstances, compte tenu des faits ci-dessus décrits et de ce que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 15 mars 2021, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 7 bis et les stipulations du 2 de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, devant la cour, M. B réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. B ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 22 du jugement attaqué.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Navy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier