Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201476 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2002, déclare être entré en France le 17 décembre 2017, à l'âge de quinze ans. Le 11 janvier 2018, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès du conseil départemental de la Haute-Savoie, d'un jugement en assistance éducative le 29 janvier 2018 et d'une ouverture de tutelle départementale le 31 octobre 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 février 2020. Par arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A fait valoir le caractère réel et sérieux de la formation qu'il a suivie pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de boucher au centre de formation professionnelle de Groissy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une moyenne de 5,69 et qu'il a cumulé trente-deux heures d'absence au deuxième trimestre. S'il fait valoir des difficultés dans la mise en place de son projet professionnel et dans le suivi de sa formation en raison de son manque de maîtrise de la langue française, M. A ne peut être regardé comme ayant suivi une formation réelle et sérieuse depuis au moins six mois lui permettant d'obtenir une qualification professionnelle. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de son intégration en France et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intégration serait telle qu'elle justifierait que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .
5. En troisième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2017, quatre ans seulement avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas disposer d'attaches familiales ni de liens intenses en France. S'il fait valoir qu'il a travaillé comme aide cuisinier dans le cadre d'un contrat saisonnier et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2022 au sein d'une autre entreprise, ces activités ne suffisent pas à établir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,