Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2309501 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis le 23 août 2016 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 avril 1981 de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit quant à sa durée de séjour en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande par l'adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement, M. A ne faisant valoir en appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A soutient être entré en France le 23 août 2016, dans des circonstances indéterminées, et se maintenir sur le territoire depuis. Célibataire et sans enfant, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, laquelle n'était titulaire d'un titre de séjour que jusqu'au 23 janvier 2023 et pour laquelle il ne démontre pas la régularité du séjour à la date de l'arrêté, il n'établit pas, par la seule production des actes de décès de ses parents, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il fait état d'emplois en qualité d'ouvrier du bâtiment du 17 juillet 2017 au 31 juillet 2017, de monteur câbleur du 7 janvier 2019 au 4 avril 2020, d'ouvrier fibre optique du 7 avril 2020 au 31 octobre 2020, de manœuvre du 16 novembre 2020 au 28 février 2021, de tireur de câble du 24 mars 2022 au 23 juin 2022, et produit une promesse d'embauche du 17 octobre 2022 pour un emploi de technicien fibre optique. Ces emplois, épars et discontinus, ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, notamment constatant qu'il n'a déclaré qu'un revenu net imposable de 1 505 euros en 2023, tandis que le contrat de travail conclu le 1er août 2023 et les bulletins de salariés associés produit sont postérieurs à l'arrêté en litige. Ainsi, malgré la relative ancienneté de la présence en France dont l'intéressé se prévaut, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision ni à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.