Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401632 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté Me Hollet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401632 du 23 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 avril 2024 ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne du préfet du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le jugement entrepris n'a pas répondu à l'ensemble des arguments soulevés dans le cadre du recours suspensif, ou de manière succincte ;
- L'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- -L'arrêté est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du même code ;
- Il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du même code ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code ;
- La décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité libyenne, né en 2001, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 24 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en retenant, pour écarter le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable régulière de la commission du titre de séjour, que " Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas procéder à son éloignement sans saisir au préalable la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et justifie de motifs exceptionnels, il n'assortit cependant pas son moyen des précisions, notamment juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté que la commission du titre de séjour s'est réunie le 16 avril 2024 à 14h30 sur saisine du préfet du Var pour examiner la situation de M. A. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé-réception versé par la défense, qu'une convocation a été adressée au préalable à l'intéressé à l'adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-13, L. 423-14, L.423-15, L.423-21, L.423-22, L.423-23, L.425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". L'article L. 432-15 du même code dispose que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. "
5. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour, il ressort des termes de l'arrêté et des pièces du dossier qu'a été notifiée à M. A, par courrier recommandé du 20 mars 2024 à l'adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour du 20 juin 2022, la convocation à la séance de la commission du titre de séjour pour le mardi 16 avril 2024 à 14h30. Si le pli a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A n'a pas informé les services préfectoraux de son changement de résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () "
7. M. A soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne justifie pas de la gravité de son état de santé, pour lequel il n'apporte aucune précision, ni de ce qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué devra être annulé en raison de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, à le supposer soulevé, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur ce fondement et que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace à l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ".
10. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A est défavorablement connu des services de police entre 2020 et 2021 pour être l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, vol de véhicule motorisé à deux roues, harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sans incapacité, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, et menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est également constant que M. A a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis probatoire. Ces faits, dont la matérialité n'est pas remise en cause par le requérant, constituent à eux seuls des circonstances permettant d'établir que M. A constitue une menace à l'ordre public. Le préfet n'a dès lors pas méconnu les dispositions susvisées. Le moyen doit être écarté.
11. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de la méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 5, 9 et 13 de son jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hollet.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024