Par un jugement n° 1409967 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a confondu sa situation et celle de son père ; il n'a pas tenu compte de certains éléments de sa situation personnelle, liés aux conditions dans lesquelles il a quitté l'Arménie, à l'âge de dix ans ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président, et les observations de Me Frery, avocat de M. B....
1. Considérant que M.B..., né le 20 février 1990 en Arménie, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré en France le 26 mars 2006 ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire lui a été refusée le 14 décembre 2009 et qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté, par un jugement du 17 décembre 2009, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...a fait l'objet, le 16 octobre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par un jugement du 19 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; que le 3 mai 2011, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions par un jugement du 22 septembre 2011, confirmé par un arrêt de la cour du 10 janvier 2013 ; que le 21 novembre 2014, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 21 novembre 2014 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été contraint de quitter l'Arménie, à l'âge de dix ans, qu'il vit en France depuis 2006, qu'il est bien inséré socialement et qu'il s'occupe de ses parents, dont l'état de santé est précaire ; que ces circonstances ne sauraient être regardées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de dix ans, qu'il est intégré en France, qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche, que ses parents résident en France et qu'il apporte son aide à son père, atteint de plusieurs pathologies graves ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les parents de l'intéressé se maintiennent sur le territoire français, ils ont fait l'objet, l'un et l'autre, d'une mesure d'éloignement ; que M. B...est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, rappelées au point 1 ci-dessus, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 21 novembre 2014, M. B...se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait exposé, en cas de retour en Arménie, à des traitements prohibés par ces stipulations ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot , président de chambre,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY03199
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