Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... a contesté une décision du préfet de l'Isère, qui a rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, elle a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait confirmé le refus du préfet. Mme B... a avancé plusieurs arguments, notamment la méconnaissance par le préfet de son pouvoir d'appréciation et un vice de procédure en lien avec l'absence d'avis du maire d'Echirolles. La Cour a finalement rejeté sa requête, confirmant que le préfet avait agi de manière légale dans sa décision.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance du pouvoir d'appréciation : Mme B... soutenait que le préfet avait excessivement limité son appréciation en se basant uniquement sur ses ressources financières. La cour a écarté ce moyen en rappelant que le préfet est en droit de considérer l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger, y compris ses ressources, pour décider de la délivrance de la carte de résident.
2. Vice de procédure : Elle exposait également que le préfet avait commis un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis du maire. Cependant, la cour a affirmé que cet avis n'était pas nécessaire pour apprécier la demande et que le préfet discutait de la situation dans son arrêté.
3. Absence de fondement quant à la filiation : Bien que Mme B... ait mentionné qu'elle était mère d'un enfant français, la cour a noté qu'il n'était pas établi qu'elle avait demandé une carte de résident sur cette base. Ainsi, le moyen tiré de l'article L. 314-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été écarté.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.314-8 : Cet article détermine les conditions d'octroi d'une carte de résident, stipulant que le préfet doit évaluer, entre autres, la situation personnelle de l'étranger, y compris sa stabilité financière. La cour a souligné que "le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer la recevabilité de la demande en tenant compte des ressources."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.314-9 : Cet article évoque le droit à une carte de résident pour les parents d'enfants citoyens français. Toutefois, la cour a constaté que Mme B... ne se prévalait pas des dispositions de cet article dans sa demande, justifiant l'écartement de cet argument.
3. Code de justice administrative - Article L.761-1 : La cour a refusé d'appliquer cet article, qui impose à l'État de prendre en charge les frais de justice dans les cas où il serait considéré comme partie perdante. Étant donné que l'État n'est pas perdant, aucun versement à Mme B... n'est dû.
En conclusion, la cour a validé la décision du tribunal administratif et a rejeté la requête de Mme B..., confirmant la légitimité et les motivations du préfet de l'Isère dans sa décision de refus.