Par un jugement n° 1502232-1503350 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Bret-Beras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en renvoyant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 10 décembre 2015, la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 août 1976, déclare être entré en France le 13 décembre 2011 muni d'un passeport congolais dépourvu de visa et d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 26 octobre 2012 ; que le 26 août 2013, il a épousé une ressortissante française ; que le 5 septembre 2013, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et que, par jugement du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cette décision ; que l'intéressé a sollicité, le 20 novembre 2014, un visa de long séjour et un titre de séjour sur le fondement des dispositions, respectivement, de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 10 décembre 2014, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un refus implicite de carte de séjour et de ces décisions du 10 décembre 2014 ;
Sur les conclusions dirigées contre un refus implicite de carte de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la demande de première instance de M. B...dirigée contre une décision implicite du préfet de la Drôme portant rejet de sa demande de titre de séjour, le préfet avait pris antérieurement, par arrêté du 10 décembre 2014, une décision expresse de refus, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que les conclusions dirigées contre un refus implicite étaient ainsi dépourvues d'objet et, comme telles irrecevables, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
Sur la légalité des décisions du 10 décembre 2014 :
3. Considérant que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger ne constituant pas une menace pour l'ordre public qui est marié avec un ressortissant de nationalité française, sous certaines conditions ; que l'article L. 211-2-1 du même code prévoit que la demande du visa de long séjour dont la production est requise en vertu de l'article L. 311-7, est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français lorsque le demandeur est entré régulièrement sur le territoire, qu'il s'est marié en France et qu'il y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre et d'un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes ; que selon l'article 22 de cette convention les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel ils pénètrent ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration d'entrée sur le territoire français d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers qui provient directement d'un État partie à la convention dite de Schengen, est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain ; que l'article R. 211-33 du même code prévoit que cette déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, le cas échéant, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale ; qu'enfin, le 2° de l'article R. 212-6 dispense un étranger ressortissant d'un Etat tiers soumis, comme M.B..., à l'obligation de visa, de souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire français s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention dite de Schengen ;
5. Considérant que M.B..., titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 26 octobre 2012, fait valoir qu'il est entré en France le 13 décembre 2011 et qu'en vertu du 2° de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français ; qu'il soutient par ailleurs que, n'ayant pas quitté le territoire depuis cette entrée et étant ainsi entré régulièrement en France, il appartenait au préfet de lui délivrer un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
6. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'expiration de la validité de son titre de séjour espagnol, le 26 octobre 2012, M. B...a obtenu, le 2 novembre 2012, la délivrance par les autorités espagnoles d'une autorisation de retour valable jusqu'au 2 février 2013, lui permettant de sortir d'Espagne et d'y revenir sans visa ; que le préfet de la Drôme fait valoir, sans être utilement contredit par le requérant qui se borne à alléguer qu'il aurait obtenu cette autorisation de retour par correspondance, que la délivrance de ce document nécessitait la présence de l'intéressé en Espagne et implique qu'il est entré en France après l'expiration de son titre de séjour espagnol ; qu'alors qu'il n'est ainsi pas établi que M. B...était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an lors de son entrée sur le territoire français, le requérant ne justifie pas avoir, comme il y était tenu, souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français qui est une condition de la régularité de l'entrée en France d'un étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention dite de Schengen où il avait été admis à entrer ou à séjourner ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier de l'examen de sa demande de visa de long séjour au titre des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions fixée par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant que M. B...reprend en appel ses moyens selon lesquels le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la décision de ne pas lui accorder de délai pour partir volontairement, se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15LY03318
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