Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ain du 21 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le préfet n'ayant pas examiné les circonstances particulières dont il se prévaut ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de envoi est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- M. B..., qui s'est rendu en Suisse le 21 mai 2015, a donc exécuté la mesure d'éloignement ; le 23 juillet 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont ainsi devenues sans objet ;
- pour le surplus, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., qui possède la double nationalité angolaise et congolaise, qui est né le 6 juin 1982 à Tchitato en Angola, déclare être entré en France au cours de l'année 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour, à l'issue de laquelle, le 21 mai 2015, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que si le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que M. B...est parti pour la Suisse le 21 mai 2015 pour l'exécution de cette mesure et que le préfet de la Haute-Savoie lui a remis, le 23 juillet 2015, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d'objet des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français qui a été exécutée ;
3. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet notamment à l'autorité administrative d'obliger un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français, dans le cas où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. B..., entré irrégulièrement en France, se trouvait, le 21 mai 2015, dans le cas prévu par ces dispositions et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. B... reprend en appel son moyen selon lequel cette obligation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui selon lequel cette mesure ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; que le moyen selon lequel les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008, repris par le requérant en appel à l'encontre de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; qu'il en est de même des moyens selon lesquels le préfet n'aurait pas procédé à un examen de circonstances particulières à la situation du requérant et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'avocat du requérant, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15LY03567
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