2°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande, et d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une assignation à résidence ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une stabilité professionnelle ; il se maintient en tout état de cause désormais au sein de la société Val-de-Saône ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la production d'un contrat à durée indéterminée, dont il bénéficie en tout état de cause ; il remplit bien la condition tenant à l'ancienneté de travail, ainsi que l'a admis la DIRECCTE ; le texte n'impose pas une formation professionnelle spécifique, mais une adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, adéquation qu'a reconnue la DIRECCTE ; son employeur justifiait de sa situation sociale et ses conditions d'emploi sont comparables à celles des autres salariés ; on ne peut lui opposer le prétendu refus de son employeur de s'acquitter de la taxe " OFII " ; en tout état de cause, son employeur a accepté de la régler ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi bien que figuraient dans sa demande des éléments de nature à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles ; la procédure est donc irrégulière ;
- la décision litigieuse méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision litigieuse méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 et le 10 de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- un titre de séjour lui a été délivré seulement le 30 août 2018 et mentionne " X se disant B... " au lieu d'indiquer son nom exact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé d'accorder le titre sollicité.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2012 où il a sollicité le statut de réfugié. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 11 juin 2013 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 27 mai 2014. M. B... a alors déposé une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade et sa demande a été rejetée par décision du 12 juin 2014, toutefois annulée pour irrégularité externe par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 27 janvier 2015. M. B... a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable un an, jusqu'au 7 décembre 2015, renouvelée jusqu'au 16 décembre 2016. Le 3 novembre 2016, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement pour raisons de santé, ce qui lui a été refusé par décision du préfet du Rhône du 10 juillet 2017, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Les mesures qu'il prescrit ainsi revêtent, par leur nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une décision de refus de titre de séjour et a enjoint à l'administration de réexaminer, à titre provisoire, la situation du demandeur de ce titre. La décision prise à la suite d'une telle injonction, qui peut être retirée dans les quatre mois à compter de la notification d'une décision juridictionnelle rejetant le recours tendant à l'annulation de la décision initiale de refus de titre de séjour, ne prive ainsi pas d'objet un tel recours, sauf s'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas borné à prendre une mesure d'exécution provisoire mais a entendu faire droit à la demande qui lui avait été soumise.
3. En l'espèce, par une ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel a suspendu, en retenant une erreur de droit, l'exécution de la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'intéressé devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation de cette décision. Il a également fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. B.... Or le préfet a délivré à M. B..., le 30 août 2018, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an alors que l'injonction prononcée impliquait seulement de réexaminer sa demande sans commettre l'erreur de droit retenue par l'ordonnance du 13 décembre 2017, que le préfet n'a d'ailleurs pas contestée. En appel, le préfet conclut par ailleurs au non-lieu à statuer sans défendre le bien-fondé de sa décision initiale. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en délivrant à M. B... une carte de séjour d'une durée d'un an, le préfet n'a pas entendu prendre une mesure d'exécution provisoire découlant de l'ordonnance de suspension déjà mentionnée, mais a, même tardivement, entendu faire droit à la demande de M. B.... Ce faisant, il doit être regardé comme ayant renoncé à ses décisions initiales de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L'appel interjeté par M. B... à l'encontre du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination se trouve, par suite, privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B....
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 août 2019.
2
N° 17LY03939
gt