Résumé de la décision
Mme D..., ressortissante algérienne, a demandé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", que le préfet du Rhône a refusé par une décision du 29 janvier 2016, l'invitant à quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lyon le 19 décembre 2017, Mme D... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de Mme D... pour les raisons suivantes : la compétence de l'auteur de la décision, l'absence de preuve d'une impossibilité de traitement médical en Algérie, et le manque de fondement de ses arguments concernant sa réintégration dans la nationalité française.
Arguments pertinents
1. Compétence de l'auteur de la décision : La cour a constaté que la décision contestée avait été signée par Mme B..., qui avait reçu une délégation de signature du préfet, rendant ainsi le moyen d'incompétence inopérant. La cour a affirmé que "la décision en litige a été signée par Mme E... B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, ayant reçu délégation à cet effet".
2. État de santé et prise en charge médicale : La cour a jugé que Mme D... n'a pas prouvé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Le certificat médical qu'elle a produit était postérieur à la décision contestée et ne démontrait pas l'impossibilité d'accès à des soins adéquats. La cour a noté que "la requérante n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas pour des raisons financières ou des problèmes d'accès à certains moyens de transport bénéficier dudit traitement".
3. Réintégration dans la nationalité française : La cour a également rejeté l'argument selon lequel le refus de renouvellement du certificat de résidence empêcherait Mme D... de retrouver sa nationalité française. Elle a souligné que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour étayer son argumentation, affirmant que "la requérante n'assortit pas cette argumentation, malgré les mesures d'instruction menées en appel, de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de la branche de son moyen".
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour a appliqué les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoit que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, à condition qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. La cour a cité : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays".
2. Code de justice administrative : La décision a été rendue en conformité avec le Code de justice administrative, qui régit les procédures devant les juridictions administratives. La cour a rappelé que les éléments de preuve doivent être apportés par la requérante pour établir ses allégations, conformément aux principes de la charge de la preuve.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme D..., confirmant que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences et que les arguments de la requérante ne suffisaient pas à établir une violation de ses droits.