Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien, a contesté l'arrêté du préfet de l'Isère qui a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an portant la mention "étudiant" et l'a contraint à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, considérant que M. A... ne justifiait pas d'une progression sérieuse dans ses études après plusieurs échecs en master. En appel, la cour a confirmé cette décision, estimant que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A... et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. A... a soutenu que le jugement était insuffisamment motivé concernant son statut de handicapé et le refus de son titre de séjour. La cour a rejeté ces arguments en adoptant les motifs du tribunal administratif, affirmant que le jugement était suffisamment motivé.
2. Examen particulier de la situation personnelle : M. A... a affirmé que le préfet n'avait pas examiné sa situation personnelle de manière adéquate. La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet ait omis cet examen.
3. Sérieux des études : La cour a souligné que, malgré les troubles psychiques de M. A..., il n'avait pas démontré de progression dans ses études après trois échecs consécutifs. Elle a noté que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord franco-algérien, en concluant que M. A... ne pouvait plus être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour a fait référence au premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui stipule que "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants... reçoivent... un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention 'étudiant' ou 'stagiaire'." Cette disposition impose à l'administration de vérifier la réalité et le sérieux des études.
2. Code de l'action sociale et des familles : La cour a également examiné les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et D. 351-27 du code de l'action sociale et des familles, qui concernent les droits des personnes handicapées. Elle a conclu que le préfet n'avait pas méconnu ces dispositions, car M. A... n'avait pas justifié d'une progression dans ses études.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a statué que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A... ne poursuivait pas ses études avec sérieux, en raison de ses échecs répétés et de l'absence d'un projet professionnel concret.
En somme, la décision de la cour a été fondée sur une évaluation rigoureuse des éléments de preuve présentés par M. A..., ainsi que sur une interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires applicables.