2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Optim soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- lorsque la prime de chantier n'apparait pas sur la fiche de paye, c'est qu'elle est fournie en nature aux ouvriers sur les chantiers ; les repas avec les clients le soir ou les week-ends relèvent d'une pratique habituelle ;
- l'administration ayant connu l'origine de la somme de 11 764,55 euros, provenant de la société Interim R, elle devait vérifier si cet apport de M. A... n'était pas causé dans sa relation avec cette société dont il est salarié ; l'inscription en compte courant ne traduit pas un désinvestissement susceptible d'entrainer une taxation comme revenus de capitaux mobiliers, faute d'appréhension de la somme ; il en va de même s'agissant de la somme de 34 116 euros provenant de la société Interim Recours ;
- sans remise en cause de la relation juridique entre M. A... et la société Interim Recours, il est difficile d'appliquer l'article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- l'intérêt pour l'exploitation ou le lien avec l'activité de la société n'ayant pu être fait s'agissant des dépenses de restauration, tant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés sur ce point ;
- l'inscription des sommes versées par la société Intérim Recours au compte courant d'associé de M. A..., soit par encaissement de chèques pourtant libellés au nom de la société Optim, soit par débit du compte fournisseur de la société Intérim Recours, constitue un passif injustifié ;
- l'intention délibérée est établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Optim, qui exerce une activité dans le domaine du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, assortis de majorations pour manquements délibérés. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. A l'appui de ses conclusions, la société Optim soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, tirés du caractère insuffisant de la motivation de la proposition de rectification lui notifiant les impositions litigieuses et du caractère injustifié des différentes charges remises en cause. Il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il incombe toujours à un contribuable, contrairement à ce que soutient la société requérante, de justifier de la correction en comptabilité de l'inscription d'une dette au passif de son bilan.
S'agissant des sommes correspondant aux chèques émis par la société Interim Recours :
4. L'administration a réintégré au résultat imposable de la société Optim au titre de l'exercice clos en 2011, la somme de 34 116 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... et correspondant au montant total de quatre chèques émis par la société Interim Recours au profit de la société Optim, au motif que le passif correspondant à cette écriture n'était pas justifié.
5. Pour contester la réintégration dans ses résultats de sommes provenant de règlements de la société Intérim Recours au profit de la société Optim mais encaissés par M. A... sur son compte courant, considérées comme des passifs injustifiés, la société Optim soutient, d'une part, que l'inscription de sommes au compte courant de son associé ne traduit pas un désinvestissement susceptible d'entrainer une taxation comme revenus de capitaux mobiliers, faute d'appréhension de la somme et, d'autre part, que l'origine des crédits étant connue, les sommes en cause ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée. Toutefois, la société Optim n'ayant pas fait l'objet d'une taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ni n'ayant été taxée au titre des revenus d'origine indéterminée, ces moyens sont inopérants.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'inscription en compte courant d'associé d'une somme sans aucune justification constitue un désinvestissement et un passif injustifié pour la société.
S'agissant des sommes compensées par le débit du compte fournisseur de la société Interim Recours :
7. L'administration a réintégré au résultat imposable de la société Optim au titre de l'exercice clos en 2012, la somme de 11 764 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A..., et compensée par le débit du compte fournisseur de la société Interim Recours, au motif que le passif correspondant à cette écriture n'était pas justifié.
8. Pour justifier des écritures comptables susmentionnées, la société Optim soutient que la société Intérim Recours avait une dette envers M. A... au titre de salaires, alors que la société Optim avait elle-même une dette envers Intérim Recours au titre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires et que M. A... ne parvenant pas à se faire payer par la société Intérim Recours, il a été décidé oralement de compenser la créance que détenait M. A... sur cette société avec la dette qu'avait la société Optim envers la société Interim Recours. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance les allégations de la société Optim ne sont assorties de justification, notamment quant à l'existence d'une créance détenue par M. A... sur la société Interim Recours, la seule circonstance que M. A... serait salarié de la société Interim Recours ne pouvant suffire à l'établir. Dans ces conditions, la société Optim ne justifie pas de la correction en comptabilité de l'inscription de la dette en cause au passif de son bilan.
Sur les pénalités :
9. La société Optim se borne à contester l'application des pénalités pour manquement délibéré au motif tiré de l'absence de bien-fondé des redressements concernant la réintégration de passifs injustifiés dans ses résultats. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être retenus ci-dessus, son moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Optim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Optim est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Optim et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 août 2019.
2
N° 18LY01023
gt