Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; le préfet était tenu de consulter cette commission compte tenu de l'avis favorable rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé.
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la mesure de refus ; par ailleurs, sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi d'ailleurs que le montre la motivation du refus attaqué ;
- les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait quant à l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la seule pièce fournie par le préfet sur les possibilités d'accès aux soins au Cameroun était de nature à renverser la charge de la preuve en dépit de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; aucun document n'est apporté par le préfet permettant d'établir la réalité des soins et la possibilité d'un suivi ophtalmologique et de l'hypertension artérielle au Cameroun ;
- le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est atteinte de pathologies diverses, qu'elle est venue en France en février 2010 pour y rejoindre son fils de nationalité française qui l'héberge et assure sa prise en charge, que sa mère est âgée et ne peut la prendre en charge alors qu'elle nécessite des soins importants et ne peut vivre seule du fait de son état de santé très dégradé ; que les premiers juges n'ont pas pris en considération son extrême dépendance tant sur le plan économique et matériel, que sur le plan affectif vis-à-vis de son fils unique français ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D...E..., ressortissante camerounaise née le 8 août 1957, est entrée régulièrement en France le 21 février 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C portant la mention " ascendant non à charge ", a bénéficié d'un titre de séjour, délivré le 21 février 2011, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2012 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet de la Côte d'Or en date du 5 décembre 2013, notifiée le 12 décembre 2013 ; que Mme E... a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement, rendu le 30 octobre 2014, a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, Mme E... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme E... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il ressort de la lecture même du jugement du tribunal administratif de Dijon qu'après avoir cité au point 11 les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont répondu au point 12 que si cet article prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser à un étranger un titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il " n'est toutefois tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui entrent effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ", à l'instar de la requérante, et qu'ainsi " le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté " ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait et doit être écarté ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
6. Considérant que le juge du fond ne commet pas d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve en retenant, alors que l'administration a fait valoir les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, qu'aucun document ou aucun autre élément produit par le requérant ne fournit de précision sur les traitements requis, ni, en tout état de cause, sur leur indisponibilité dans le pays dont il a la nationalité ;
7. Considérant que dans son avis du 9 octobre 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bourgogne a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale, pour une durée d'un an, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical établi le 9 septembre 2013, par le Dr A...du centre hospitalier universitaire de Dijon que Mme E... " est suivie (...) depuis plusieurs années pour un trachome bilatéral, compliqué de cicatrices palpébrales et cornéennes, associé à un syndrome sec avec cils trichiasiques. Son acuité visuelle, au mois d'août 2013, était de 1/10ème avec correction à droite contre 5/10ème avec correction à gauche (...) Sa pathologie étant chronique, la patiente (...) doit se faire suivre régulièrement en ophtalmologie et consulter au moindre problème aigu. La guérison est cependant inenvisageable. (...) " ; qu'il ressort du certificat médical du 23 décembre 2013 du Dr B...que Mme E...souffre d'hypertension et d'arthrose, pathologies associées à ses problèmes ophtalmologiques, sans que ne soit précisé la nature exacte et la gravité de ces pathologies ; que le certificat médical du Dr B...en date du 29 mars 2013 atteste que son état de santé ne lui permet pas de " garder une position debout prolongée " ; que, toutefois, pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Côte d'Or a estimé qu'elle pouvait " bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun, son pays d'origine, et pourra ainsi y poursuivre les soins dont elle a besoin " ;
8. Considérant que la requérante se borne à soutenir que le courriel du 25 novembre 2013 émanant du service des visas de l'ambassade de France à Yaoundé ne peut suffire à renverser la présomption d'absence de traitements appropriés de ses pathologies au Cameroun conformément à l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, en défense, le préfet se prévaut des éléments produits en première instance notamment d'une documentation émanant de l'organisation internationale pour les migrations établissant l'existence de structures sanitaires appropriées, et de la " liste des médicaments essentiels permettant des soins pour la majorité des pathologies au Cameroun " qui inclut des traitements ophtalmologiques, de l'arthrose et de l'hypertension artérielle ; que le préfet fait, en outre, valoir que les pathologies invoquées par la requérante ne sont pas d'une gravité telle qu'elles entraîneraient pour elle des conséquences d'un exceptionnelle gravité, susceptibles d'engager son pronostic vital ou d'atteindre son intégrité physique conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les soins appropriés nécessités par l'état de santé de Mme E... ne seraient pas disponibles au Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme E...n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; que si la requérante a entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances qu'elle ne peut vivre seule du fait de son état de santé très dégradé, que son fils de nationalité française, dont elle soutient dépendre tant économiquement et matériellement qu'affectivement, la prend en charge depuis son entrée sur le territoire français, que sa mère, demeurée au Cameroun, est très âgée, malade et ne peut la prendre en charge, ne sauraient suffire à démontrer une violation de ces stipulations ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme E..., qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu 53 ans et où il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour, ni qu'elle y serait privée de ressources et de logement, et alors qu'elle ne justifie d'aucune perte d'autonomie rendant indispensable et nécessaire la présence de son fils à ses côtés pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Cote d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code susvisé auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme E... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme E... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
14. Considérant que Mme E... ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que la requérante soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY03703