Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du Préfet de la Savoie du 4 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il a rejeté sa demande pour irrecevabilité alors que ce moyen n'a pas été débattu en première instance et que le tribunal ne pouvait le soulever sans l'en informer ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité car la décision du 4 décembre 2013 n'est pas une décision confirmative de rejet de l'arrêté du 19 août 2013 mais une décision nouvelle dès lors que le préfet a réexaminé sa situation au vu des éléments nouveaux qu'il a produits ;
- le préfet n'établit pas que la signataire de la décision en cause avait compétence pour ce faire ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de la situation car elle ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, et ne fait pas état de sa situation familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le préfet n'avait pas une compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; cette mesure est illégale car il est en droit de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 18 décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2016 à 16 H 30.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.D....
Le préfet soutient qu'il a délivré à M. D...le 2 mai 2016 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2016 au 5 avril 2017.
Par ordonnance du 19 mai 2016 la clôture d'instruction a été ré-ouverte.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain, né le 6 mai 1979, est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement à la date, selon ses déclarations, du 24 juillet 2010 ; qu'il s'est marié le 11 mai 2013 à La Rochette (France) avec Mme E...B..., de nationalité française ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 27 mai 2013 ; que, son dossier étant incomplet, des pièces complémentaires lui ont été réclamés par courrier du 26 juin 2013 ; que cette demande a été retournée en préfecture par les services postaux le 9 juillet 2013 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que, par arrêté du 19 août 2013, le préfet de la Savoie a refusé à M. D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 313-11 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; qu'après réception de cet arrêté, les documents réclamés par le préfet ont été produits par M. D...par courrier du 23 août 2013 ; que, par décision du 4 décembre 2013, le préfet de la Savoie a " confirmé " sa décision portant refus de titre de séjour du 19 août 2013 et invité le requérant à quitter territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a délivré à M. D...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2016 au 5 avril 2017 ; que le préfet de la Savoie doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 4 décembre 2013 par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par M. D...contre l'arrêté du 19 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de M. D...ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocate de M. D...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions de l'avocate de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY00063