Résumé de la décision
M. C..., ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Savoie qui lui refusait un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français et désignait un pays de renvoi. Il a soutenu que ces décisions méconnaissaient son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents
1. Refus de délivrance de titre de séjour : La cour a jugé que la décision de refus ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Elle a noté qu'il n'avait pas établi d'attaches familiales suffisantes en France, étant célibataire et sans enfant à charge, et qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie.
2. Obligation de quitter le territoire : Les mêmes motifs ont été appliqués pour écarter les arguments relatifs à l'obligation de quitter le territoire, confirmant que cette décision ne violait pas l'article 8 de la Convention.
3. Désignation du pays de renvoi : La cour a également rejeté les arguments concernant la désignation du pays de renvoi, en se basant sur les mêmes considérations que pour les décisions précédentes.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 de l'accord franco-algérien : La cour a interprété cet article comme stipulant que le certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit aux ressortissants algériens lorsque le refus de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à leur vie privée et familiale. La cour a conclu que M. C... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de cette protection.
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." (Accord franco-algérien - Article 6)
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également appliqué cet article, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, en concluant que l'ingérence dans ce droit était justifiée par des motifs légaux et proportionnés.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." (Convention européenne des droits de l'homme - Article 8)
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a rejeté l'argument selon lequel les décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en soulignant que M. C... n'avait pas démontré qu'il était le seul capable d'apporter l'assistance nécessaire à ses parents, et que d'autres membres de sa famille en Algérie pouvaient également jouer un rôle.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, M. C... apportait à ses parents l'assistance quotidienne dont ils ont besoin."
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la demande de M. C..., considérant que les décisions du préfet étaient conformes aux exigences légales et ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.