Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par MmeA....
Le préfet de l'Isère soutient :
A titre principal, que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que :
- l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ; celle-ci n'établit pas les faits de prostitution dont elle se dit avoir été victime en Espagne et au Portugal, ni les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ; elle ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France ; elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas être exclue de sa famille au Nigéria ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, l'autorité compétente a procédé à un examen particulier et circonstancié de sa situation et n'était pas tenue de lui demander de produire des pièces complémentaires ;
A titre subsidiaire, que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivés ;
- l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les droits de la défense et le droit à une bonne administration n'ont pas été méconnus ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Mme A... soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont a bon droit retenu l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale pour annuler l'arrêté litigieux ;
- elle produit des photos attestant des violences qu'elle a subies, qu'elle a d'ailleurs présentées à la préfecture lors de l'entretien qu'elle a eu le 10 septembre 2014, postérieurement à la décision attaquée ;
- le préfet ne démontre pas l'existence d'un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir porté plainte contre les réseaux dont elle a été victime, s'agissant de sa tante maternelle et alors que sa famille proche avait subi de nombreuses pressions ;
- aux termes de la circulaire du 22 janvier 2015 de politique pénale en matière de lutte contre la traite des êtres humains NOR JUSD1501974C il convient d'" assurer l'accès au séjour et à la résidence pour les victimes même lorsqu'elles ne peuvent pas coopérer avec les forces de sécurité " ;
- son récit est précis et circonstancié ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Grenoble ; la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 24 mars 2015, reconnait comme groupe social les victimes de traite des êtres humains originaires du Nigéria et plus particulièrement de Bénin City ;
- elle a ancré sa vie privée et familiale en France depuis deux ans et n'a plus de contact avec sa famille qui a eu connaissance de son activité de prostitution et ne pourrait que la rejeter ; qu'elle est exclue d'une partie de sa famille qui bénéficie du soutien financier de sa tante ; que le père de son enfant, qui vient régulièrement en France où il tente de s'installer serait séparé de celui-ci en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, ne pouvant se rendre au Nigéria.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2015, et en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2015.
Par une ordonnance en date du 4 mars 2016 et en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2016.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n°2004/81/CE du Conseil du 24 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 24 juin 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire accordé, et, d'autre part, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, enfin, a condamné l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au profit du conseil de Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que pour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juin 2014 refusant à Mme A..., ressortissante nigériane née le 7 décembre 1981 à Bénin City, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Grenoble a conclu que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de défense du préfet de l'Isère, les premiers juges ont relevé que le récit de l'intéressée produit dans la lettre d'accompagnement de sa demande de titre de séjour, qu'ils ont jugé crédible bien que soutenu par aucune preuve matérielle, selon lequel Mme A... aurait été victime d'un réseau de traite des êtres humains et aurait été contrainte par sa tante de se prostituer en Espagne et au Portugal avant son arrivée sur le territoire français, et la circonstance que son enfant, né sur le territoire français, dispose d'un passeport espagnol, et qu'un ressortissant nigérian travaillant en Espagne, dont elle est séparée, serait venu à Grenoble pour le reconnaître en mai 2013, étaient de nature à démontrer que le préfet de l'Isère, qui n'indiquait pas avoir procédé à un examen particulier de la demande compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si l'intéressée fait valoir qu'elle serait victime d'un réseau de prostitution, que sa famille ferait l'objet de pressions et qu'elle ne serait pas acceptée du fait de ses antécédents, ses allégations ne sont corroborées par aucun justificatif probant ; que, par ailleurs, si elle se prévaut de sa présence en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, de sa situation de mère isolée, de sa volonté d'intégration à la société française notamment à travers le suivi de cours de français, et de la circonstance que son fils fréquente la crèche et fait l'objet d'un suivi médical, elle ne démontre pas disposer d'une vie privée et familiale stable et ancrée dans la durée sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas mener une vie commune avec le père de son enfant ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant que la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... que l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que Mme A... ne peut dès lors utilement se prévaloir ni des dispositions précitées des articles L. 316-1, R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des termes de la circulaire du 22 janvier 2015 de politique pénale en matière de lutte contre la traite des êtres humains (TEH) (NOR JUSD1501974C) alors d'ailleurs qu'elle indique ne pas souhaiter porter plainte à l'encontre de la responsable du réseau dont elle soutient avoir été victime ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant, comme il a été dit précédemment, dans une lettre explicative jointe à sa demande, sa situation de victime d'un réseau de prostitution pour lequel elle aurait travaillé en Espagne et au Portugal de 2004 à 2012 et en faisant valoir qu'elle avait été recrutée à son insu, par l'intermédiaire de sa tante maternelle à l'égard de laquelle elle conserverait une dette importante ; qu'elle se prévaut de la circonstance que par une décision du 24 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu comme groupe social les victimes de traite des êtres humains originaires du Nigéria et plus particulièrement de Bénin City dont elle est originaire ; que, toutefois, en l'absence de tout justificatif probant, son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains, et ses craintes de persécution en cas de retour au Nigéria, alors qu'elle n'a pas déposé plainte contre ledit réseau de prostitution, ni en France, ni en Espagne, ne peuvent être tenues pour établies ; que si elle soutient travailler et élever seule son fils suivi médicalement pour des crises d'asthme, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen particulier de sa situation et n'était pas tenu de saisir l'autorité judiciaire des faits dont Mme A... faisait état, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'un éloignement ;
13. Considérant qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
14. Considérant que si l'intéressée soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est exprimée dans une lettre explicative jointe à sa demande de titre de séjour sur sa situation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité en vain un entretien pour présenter de nouvelles observations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu de Mme A... n'est pas susceptible de justifier l'annulation de la décision contestée qui est par ailleurs suffisamment motivée ;
15. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français lui faisant grief ;
16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A... soutient que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation au regard des risques de traitements dégradants encourus dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
17. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude " ; que la requérante se prévaut de ce que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont une obligation positive de protection des victimes de la traite des êtres humains qui implique celle de prévenir leur ré-enrôlement dans les réseaux de prostitution, et soutient qu'en prenant à son encontre une décision d'éloignement sans tenir compte des risques qu'elle avait d'être retrouvée par le réseau qui l'exploitait au Nigéria et d'être à nouveau soumise à la traite des êtres humains, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 4 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
18. Considérant que le préfet de l'Isère ne s'est pas cru lié par la décision de refus d'admission au séjour pour décider d'obliger Mme A... à quitter le territoire français ; que si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle aurait été victime d'un réseau de prostitution en Espagne et au Portugal, qu'un éloignement remettrait en cause ce qu'elle s'attache à construire depuis son arrivée en France, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que, compte tenu des motifs exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A..., qui n'est pas illégale, n'encourt pas l'annulation ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant que si Mme A... soutient être victime d'un réseau de traite des êtres humains en provenance du Nigéria, et se prévaut des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
22. Considérant que si Mme A... soutient que la décision fixant le pays de destination aurait pour effet de séparer son fils de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle vivrait avec ce dernier ni que celui-ci subviendrait aux besoins et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 juin 2014 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au profit du conseil de Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme A...devant la cour tendant au versement à son conseil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présenté devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N°15LY00790