Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, Mme D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme D...épouse A...soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait qui ont été de nature à exercer une influence sur son sens ; qu'en effet la communauté de vie du couple n'a pas débuté en mars 2014 mais en août 2013, ce qui influe sur la sincérité et l'intensité des liens les unissant et elle a apporté la preuve que ses parents sont décédés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendue, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet ne l'ayant pas mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme D...épouse A...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...épouse A...ne sont pas fondés.
Mme D...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier-conseiller.
1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante arménienne, née le 17 juillet 1959, est, selon ses déclarations, entrée en France le 27 juin 2011 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2012, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2013 ; que, le 24 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé ; que, par décisions du 22 juillet 2013, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Dijon le 14 novembre 2013 ; que, le 6 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son mariage avec M.A..., ressortissant de nationalité française, le 21 décembre 2013 ; que, par décisions du 28 juillet 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que Mme D...épouse A...relève appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2014 ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que Mme D...épouse A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreurs de fait, méconnaitrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, moyens auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier, malgré les nouvelles pièces produites par l'intéressée en appel, qui confirment que la communauté de vie avec son mari a débuté au moment de leur mariage, et qui ne permettent pas plus d'affirmer qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme D...épouse A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que Mme D... épouse A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
7. Considérant que si Mme D...épouse A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...épouse A...disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme D...épouse A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
10. Considérant que Mme A...soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie dès lors qu'elle y a subi des violences et des menaces pour avoir refusé d'endosser la responsabilité des détournements de fonds opérés par son ex-employeur, qui l'avait harcelée moralement et sexuellement ; que, toutefois, l'intéressée ne produit à l'appui de ses allégations que les témoignages peu circonstanciés de proches qui ne suffisent pas à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à ce que soit mise à la charge de Mme D...épouse A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
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N° 15LY01631