Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme C..., représentée par MaîtreA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du préfet du Rhône du 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par une ordonnance du 1er juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
La requête a été notifiée au Préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président- rapporteur,
- et les observations de MeA..., représentant Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, née le 17 août 1958, est, selon ses déclarations, entrée en France le 26 novembre 2008, en compagnie de son fils alors mineur ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2009, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 octobre 2010 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étrangère malade le 2 juillet 2010 ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour temporaires du 8 juillet 2010 au 5 avril 2012 ; que, par arrêté du 29 mars 2013, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 10 septembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... un titre de séjour ; que, par suite, un titre de séjour lui a été délivré du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2014 ; que, par arrêté du 3 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet du Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un " diabète déséquilibré " de type II et d'une " gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale très évoluée à gauche " ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis émis le 24 septembre 2014 que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié à son état de santé en Arménie et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays avec son traitement ; que Mme C...soutient que l'un des médicaments qui lui est prescrit en France pour le traitement de son diabète, l'Eucreas, dont les principes actifs sont la Vildagliptine et la Metformine, ne serait pas commercialisé en Arménie et qu'il en est de même du Galvus qui, bien que n'étant pas équivalent à l'Eucreas, contient aussi de la Vildagliptine ; qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation du Laboratoire Novartis en date du 6 juin 2013 dont il résulte que ni l'Eucreas ni le Galvus bien que bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en Arménie n'y sont commercialisés ainsi que des attestations de pharmaciens en ce sens ; que, toutefois, les documents ainsi produits au dossier n'établissent pas que Mme C...ne peut pas le cas échéant bénéficier d'un autre traitement médicamenteux adapté à son état de santé en Arménie et ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, s'il résulte du certificat médical du 10 novembre 2012 que la gonarthrose femoro-tibiale dont souffre Mme C...conduira " très probablement à envisager à moyen terme " la pose d'une prothèse sur son genoux gauche, les pièces produites au dossier en première instance par le préfet du Rhône, non contestées en appel, établissent, qu'à supposer même qu'un défaut de traitement aurait présenté à la date de la décision litigieuse un caractère d'une exceptionnelle gravité, Mme C...peut bénéficier d'une prise en charge médicale pour cette pathologie en Arménie ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie et ainsi que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
''
''
''
''
3
N° 15LY04082