Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A...B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501057 du tribunal administratif de Dijon du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne constitue pas un premier refus de carte de résident opposé à une première demande, mais un refus de renouvellement ;
- les dispositions de l'article L. 314-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'intégration républicaine ne peuvent lui être opposées s'agissant d'un refus de renouvellement ;
- il remplit les exigences liées à l'intégration républicaine dès lors que les faits reprochés sont anciens, entre 2006 et 2013, et que depuis trois ans il n'est pas défavorablement connu des services de police et que les infractions ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- la décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale dès lors que sa famille réside en France, qu'il est le père d'un enfant et vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, y a fait ses études et travaille en intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de Me Haïda, avocate, substituant Me Sabatier, avocat, pour M. B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2015 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1987, est entré en France le 26 février 2003 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et a bénéficié d'une carte de résident valable du 19 janvier 2005 au 18 janvier 2015 ;
3. Considérant que l'article R. 311-2 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger séjournant régulièrement en France doit présenter sa demande de renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision préfectorale contestée en date du 10 février 2015, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande présentée par M. B...qui, eu égard à la circonstance que sa précédente carte de résident expirait le 31 janvier 2015 alors que la décision contestée est datée du 10 février 2015, a nécessairement été déposée dans le délai prescrit par l'article R. 311-2, tendait au renouvellement de sa carte de résident, et ne constituait dès lors pas une nouvelle demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 314-10, en vertu desquelles la délivrance d'une première carte de résident " est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes (...) " subordonnent la délivrance de la première carte de résident à la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, mais ne peuvent être opposées aux étrangers qui, déjà titulaires d'un tel titre de séjour, en sollicitent le renouvellement ; qu'il suit de là qu'en rejetant, sur le fondement de ces dispositions, la demande de renouvellement de sa carte de résident dont M. B...l'avait saisi en temps utile, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. B...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;;
6. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux motifs qui fondent l'annulation de la décision litigieuse du préfet de la Saône-et-Loire et, d'autre part, à la circonstance que le renouvellement de la carte de résident d'une validité de dix ans est de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. B...une carte de résident d'une durée de validité de dix dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 200 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501057 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B... une carte de résident sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. B...une carte de résident d'une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4° : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Samuel Deliancourt
Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY02039
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