1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et un délai de départ volontaire ;
- il a méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et celles de son article L. 313-13 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et refus de délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- le préfet n'a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisante ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 23 mai 2018, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France en 2005. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable jusqu'au 2 octobre 2013, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a sollicité le 17 octobre 2016 auprès de la préfecture de l'Isère une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre de famille de réfugié. Il relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an.
2. En premier lieu, M. A... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait, de ce que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et un délai de départ volontaire, n'a méconnu ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi sur sa situation personnelle et au regard de ses garanties de représentation et de ce que M. A... n'est fondé à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) /. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). ". Par conséquent, M. A..., qui rentre dans le champ d'application de ces dispositions, ne peut utilement faire valoir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
4. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
5. Si le requérant soutient que le préfet a pris sa décision d'interdiction de retour en France au seul motif qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, la décision contestée, qui précise qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, mentionne également qu'il n'apporte pas la preuve de sa résidence en France de 2005 à 2010 et depuis 2014, qu'il n'établit pas entretenir un lien fort avec ses deux enfants qu'il a reconnus postérieurement à leur naissance et qu'il conserve des attaches familiales en Guinée. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an alors même que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D..., président rapporteur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 septembre 2019.
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N° 18LY02365