Par le jugement n° 1505927 - 1505953 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février et le 16 mars 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 mai 2015 et du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A...soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a commise au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que les décisions du 22 mai 2015 entraînent ;
- c'est à tort également qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- le préfet de l'Isère aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions préfectorales entraînent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et sont donc entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle encourt des risques très graves en cas de retour dans son pays et c'est donc à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée ;
- la décision d'interdiction de retour de 2 ans est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention précitée ;
- les décisions du 28 août 2015 méconnaissent les droits de la défense et le droit à une bonne administration tirés des principes généraux du droit communautaire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4 du code précité alors que sa demande d'asile ne présentait pas de caractère abusif et dilatoire et que le préfet ne devait pas se sentir en situation de compétence liée.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2016, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dès lors que Mme A...a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié, et pour le surplus au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née en août 1983 en Côte d'Ivoire, est arrivée en France le 30 novembre 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité un titre de séjour mention " étudiant " que le préfet du Rhône, le 15 février 2012, a refusé de lui délivrer, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le 29 mai 2012 la demande de Mme A...dirigée contre ces décisions préfectorales et la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 12 décembre 2012 son appel de ce jugement ; que, le 5 décembre 2013, Mme A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a été assignée à résidence ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions par jugement du 9 décembre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel le 31 mars 2015 ; que MmeA..., qui avait sollicité le 18 décembre 2013 une carte de séjour en raison de son état de santé, s'est vu opposer une décision de refus le 22 mai 2015 ; que, par ce même arrêté du 22 mai 2015, le préfet de l'Isère l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ; que, le 29 juin 2015, Mme A...a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture de l'Isère ; que, par une décision du 28 août 2015, considérant que la demande avait un caractère abusif et dilatoire et était destinée à faire obstacle à la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et placé sa demande d'asile en procédure prioritaire ; que Mme A...a attaqué l'arrêté du 22 mai 2015 et la décision du 28 août 2015 devant le tribunal administratif de Grenoble qui, après avoir joint les requêtes, les a rejetées par un jugement du 21 janvier 2016 ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 29 février 2016, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à MmeA... ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A... un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ; que ce récépissé délivré à la requérante le 25 mars 2016, postérieurement à l'enregistrement de la requête, est valable jusqu'au 24 septembre 2016 ; que, par suite, les décisions du 22 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée d'office et interdisant son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ont été nécessairement abrogées ; que cette abrogation a acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions est devenue sans objet ;
3. Considérant, en second lieu, que la délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à Mme A...par l'arrêté préfectoral du 22 mai 2015 et contre la décision du 28 août 2015 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 22 mai 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 18 décembre 2013 ; que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans son avis du 31 décembre 2013, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine et que l'état de santé de Mme A...lui permettait de voyager sans risque vers son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a méconnu ces dispositions ; que le préfet de l'Isère, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, n'avait en tout état de cause pas à saisir la commission du titre de séjour, comme l'ont relevé les premiers juges ;
5. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Isère a également recherché si la situation de Mme A...ne pouvait être régularisée ; qu'il a estimé que la requérante pourrait se faire soigner dans son pays d'origine où elle conserve encore de la famille et d'où elle pourrait aisément revenir, sous couvert d'un visa consulaire adéquat, pour rendre visite à ses soeurs résidant en France ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à MmeA... ; qu'une telle décision revêtant un caractère récognitif, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus d'admission provisoire au séjour du 28 août 2015 :
6. Considérant que, comme il a été précédemment rappelé, la décision d'accorder la qualité de réfugié revêt un caractère récognitif ; que la décision du 29 février 2016 a donc eu pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui refusant l'admission au séjour prise antérieurement à son intervention ; que cette décision du 28 août 2015 doit être annulée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 22 mai et du 28 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres conclusions :
8. Considérant que, d'une part, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ;
9. Considérant que, d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions préfectorales du 22 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 22 mai 2015 refusant de délivrer une carte de séjour à Mme A...et celle du 28 août 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre ces décisions sont annulés.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A..., au préfet de l'Isère, à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 16LY00602