2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une révision dès lors qu'il comprend une révision du projet d'aménagement et de développement durable et implique de graves risques de nuisance ; en se bornant à une simple révision, le conseil municipal a donc méconnu l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles AI 101 et AI 103 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par Me Le Meignen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun élément nouveau en appel, est, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il conviendrait pour la cour de faire usage de son pouvoir de régularisation prévu par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2019
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, et notamment son article 12 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Meignen, avocat de la commune de Charnay-lès-Mâcon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 2016, par laquelle le conseil municipal de Charnay-lès-Mâcon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". Aux termes de l'article L. 123-13-1 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. (...) "
3. La modification du plan local d'urbanisme établit une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation concernant le secteur comprenant les parcelles appartenant à Mme A..., incluant un projet de construction d'une voie automobile à double sens de circulation, en vue de mieux desservir les services publics regroupés au nord de la commune et d'en désengorger le centre, la voirie actuelle étant sous-dimensionnée.
4. Tout d'abord, la circonstance qu'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable consiste à promouvoir les modes alternatifs à l'automobile ne s'oppose pas, à elle seule, à la construction de cette voie de circulation automobile à proximité des terrains de Mme A.... Au demeurant, la nouvelle orientation d'aménagement et de programmation intègre l'exigence de promotion des " mobilités douces " et ne peut donc être regardée comme modifiant les orientations définies par ledit projet d'aménagement et de développement durable.
5. Ensuite, le projet de voie automobile prévu par cette orientation d'aménagement et de programmation sera d'une largeur de 6,50 mètres et non de 23 mètres comme l'allègue la requérante. Celle-ci sera bordée, à concurrence de 16,50 mètres, de pistes cyclables, de chemins pédestres et de moyens de récupération d'eau. Un tel projet ne saurait être regardé comme une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance au sens des dispositions précitées.
6. Enfin, Mme A... fait valoir que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de mobiliser le site " La Ronze-Malcus ", dont font partie ses parcelles, en vue de l'objectif de développement urbain de la commune tout en maîtrisant l'étalement. Toutefois, le classement en zone naturelle de ces parcelles, qui n'aura pas pour effet de créer une dent creuse, répond à l'objectif, prévu par le projet d'aménagement et de développement durable, de réaliser ce développement urbain en répondant aux enjeux de développement durable et notamment en valorisant les espaces naturels. Ainsi, le classement de ces parcelles en zone naturelle ne méconnaît pas les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la modification du plan local d'urbanisme a pour effet de modifier les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ou d'induire de graves risques de nuisance. Dès lors, le conseil municipal de Charnay-lès-Mâcon n'était pas tenu de procéder à la révision du plan local d'urbanisme et a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, se borner à employer la procédure de modification.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, qui reste applicable aux plan locaux d'urbanisme dont la modification a été prescrite avant le 1er janvier 2016 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment être amenés, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme rappelés au point précédent, à classer en zone naturelle un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La délibération et l'orientation d'aménagement et de programmation litigieuses mentionnent que le classement des parcelles appartenant à Mme A... en zone naturelle a pour objectif de protéger l'espace naturel que constitue le " parc du Clos Malcus ", qui s'inscrit dans une trame verte à plus large échelle de la commune et du territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à Mme A..., qui s'étendent sur une superficie de 5 599 m² et se présentent sous la forme d'une prairie plantée de quelques arbres, se situent à proximité immédiate du " parc du Clos Malcus ", constitué quant à lui d'une propriété bâtie et d'un domaine partiellement boisé qui s'étend sur une superficie de 14 464 m². Si Mme A... fait valoir que, conformément aux observations du commissaire enquêteur, le rattachement de ses parcelles à ce parc n'est pas " visuellement évident ", compte tenu en particulier de ce qu'elles en sont séparées par un mur en pierre ancien de 2 mètres de hauteur, il n'en demeure pas moins que ces deux parcelles attenantes constituent un espace essentiellement naturel. En outre, le commissaire enquêteur a aussi mentionné que les parcelles de Mme A... pouvaient aussi constituer un élément de trame verte justifiant son classement en zone naturelle. Si cette dernière fait valoir que ni ses parcelles, ni le " parc du Clos Malcus " n'ont finalement été inclus dans une trame verte, il n'en demeure pas moins que le classement de ces parcelles en zone naturelle, qui favorise également la réalisation de l'objectif, figurant dans le rapport de présentation, de préservation des clos et châteaux en zone naturelle, permet de préserver la qualité du paysage dans cette partie de la commune et ne peut être regardé, en l'espèce, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Charnay-lès-Mâcon.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 18LY03025