3°) d'enjoindre au préfet de la Drome, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du préfet est entachée d'une erreur de fait quant à la résidence de plusieurs de ses enfants au Burkina-Faso ;
- le tribunal a insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas suffisamment motivé l'arrêté litigieux ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, en ne procédant pas à l'examen de tous les éléments familiaux et médicaux se rapportant à sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait sur la nationalité d'un de ses enfants et sur le lieu de résidence de ses enfants, ayant eu une incidence sur le sens de la décision, ce qui démontre le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier jugement du tribunal en s'abstenant de prendre en considération les éléments produits dans le cadre de la première procédure ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à sa demande ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu son droit d'être entendue en s'abstenant de l'informer après le premier jugement du tribunal, qu'il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de la Drome conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., est entrée en France le 15 septembre 2016 selon ses déclarations sous couvert d'un visa court séjour " Schengen ". Elle a présenté, le 11 décembre 2017, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de la Drôme le 7 février 2018. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et a enjoint au préfet de la Drôme d'examiner à nouveau sa situation. Après un nouvel examen, le préfet a, par une décision en date du 29 mai 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement en date du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans ses écritures devant le tribunal, Mme B... a fait valoir que la décision litigieuse était entachée d'une erreur de fait sur le lieu de résidence de ses enfants. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité des décisions du 29 mai 2018 :
4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 mai 2017 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui comprend les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé sa décision est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaitrait l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la demande de titre de séjour présentée par Mme B... devant le préfet était intitulée " demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français et pour fortes attaches familiales en France ", elle l'a conclu en demandant au préfet " de bien vouloir examiner sa demande de titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et [du] pouvoir discrétionnaire de régularisation ". En analysant cette demande comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas mépris sur l'objet de sa demande de titre de séjour et a procédé à l'examen complet de sa demande.
7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas procédé à l'examen de tous les éléments familiaux et médicaux se rapportant à sa situation personnelle dès lors qu'elle avait, lors de la première instance devant le tribunal, présenté des nouveaux éléments au préfet dont il n'a pas pris compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas pris en considération, pour réexaminer la demande de la requérante, les éléments qu'elle avait présentés lors de la contestation de la décision du 7 février 2018 qui a été annulée par le tribunal, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce premier jugement.
9. En cinquième lieu, l'arrêté mentionne qu'outre sa fille française qui l'héberge, quatre de ses enfants sont de nationalité burkinabée et qu'elle n'est en conséquence pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre sa fille qui l'héberge, deux autres de ses enfants sont de nationalité française et que trois de ses enfants résident également en France. Ainsi, l'arrêté est entaché d'erreurs de faits. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments de fait erronés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est hébergée par une de ses filles et son beau-fils, tous deux de nationalité française. Si deux autres de ses enfants ont la nationalité française et qu'encore un autre de ceux-ci dispose en France d'un titre de séjour, elle ne vivait en France que depuis un an et huit mois à la date de la décision litigieuse alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Drôme n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet n'a pas entaché son refus de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si Mme B... soutient que la décision en litige l'empêchera d'entretenir des relations effectives avec ses petits-enfants nés en 2003 et en 2009, avec lesquels elle réside, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse leur rendre visite sous couvert d'un visa de court séjour ni à ce que ces derniers puissent se rendre au Burkina Faso. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'un éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
16. Lorsqu'il sollicite l'admission au séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu un droit au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendue en s'abstenant de l'informer, après le premier jugement du tribunal, qu'il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 18LY03846