Par un jugement n° 1802969 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 13 avril 2018 par laquelle il a refusé de l'admettre au séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, M. A...D...représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du 13 avril 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, et par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est père de trois enfants avec lesquels il réside en France ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas fondés ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité algérienne, a saisi, le 30 mars 2017, le préfet du Rhône d'une demande de certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Rhône, par décisions du 13 avril 2018, a refusé de lui accorder un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 avril 2018, M. D...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales. Par une décision du 20 septembre 2018, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. D...a contesté cette décision d'assignation devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel par un jugement du 25 septembre 2018 a rejeté sa demande ainsi que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date du 13 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, conclusions lui ayant été renvoyées par le tribunal administratif de Lyon. M. D...fait appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 13 avril 2018 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la situation du requérant est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. D...se prévaut d'une résidence en France depuis 2012, de son mariage le 14 juin 2014 avec Mme B...avec laquelle il indique résider depuis cette date et de la naissance en France de trois enfants issus de son union avec cette dernière. Toutefois, comme le fait valoir le préfet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté à plusieurs reprises le territoire français notamment pour se rendre en Espagne afin de se voir délivrer un passeport algérien et en Belgique. Comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges, les éléments versés au dossier n'établissent pas une résidence commune du couple depuis 2014, date alléguée, dès lors notamment que Mme B...a perçu entre janvier et août 2016 une allocation de soutien familial destinée aux parents isolés. La production d'un certificat de scolarité concernant l'enfant Mohamed Yasin, établi le 28 mars 2017 et faisant état de sa qualité de père, détenteur de l'autorité parentale, ne saurait établir une présence habituelle et régulière de l'intéressé auprès de ses enfants depuis 2014. S'il fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. Les seules circonstances qu'il " maitrise la langue française " et qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie le 23 mars 2018 ne sauraient démontrer une insertion sociale et professionnelle durable en France. M.D..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie, ne conteste pas disposer d'attaches familiales stables en Algérie où résident notamment son père, sa mère et trois frères et soeurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause dès lors que l'intéressé relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Le refus de certificat de résidence n'implique pas par lui-même la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants, liens sur lesquels au demeurant comme il a été dit au point 4 l'intéressé n'apporte aucun élément concret excepté le certificat de scolarité d'un des enfants, établi le 28 mars 2017. Il existe de plus des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ainsi que leurs enfants ont la nationalité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un certificat de résidence le préfet du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2019.
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N° 18LY03988