3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- la décision du 3 avril 2012 constitue une illégalité fautive ;
- l'Etat a commis une faute dans l'instruction du réexamen, ordonné par le tribunal, de sa situation ;
- il a subi, du fait de ces illégalités un préjudice, étant en situation de précarité
pendant 5 ans, dans l'impossibilité de travailler, de sortir de chez lui et de voyager notamment en Turquie ;
- ce préjudice, qui comprend pour moitié un préjudice matériel et pour moitié un préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence, s'élève à 115 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les observations de MeB..., représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., entré en France le 24 mai 2011, sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de trois mois, a sollicité, le 6 février 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 avril 2012 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. M. A..., qui a obtenu la délivrance d'un titre de séjour par décision du 19 décembre 2017, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision illégale de refus de titre de séjour du 3 avril 2012 et de l'exécution tardive du jugement du 17 juillet 2014.
Sur les fautes :
En ce qui concerne l'illégalité de la décision du 3 avril 2012 :
2. Par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 avril 2012 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour au motif que la préfète avait commis une erreur de droit en indiquant que l'admission au séjour de M. A... ne pouvait relever que de l'issue favorable d'une procédure de regroupement familial dès lors que l'intéressé était marié depuis le 4 août 2009 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans alors que si ce motif pouvait légalement fonder le rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention ne permettait pas de justifier de l'examen de la situation personnelle de M. A... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne l'exécution tardive du jugement du 17 juillet 2014 :
3. Par le jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a, notamment, enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce jugement a été notifié à la préfète de la Loire le 4 août 2014. Par courrier du 18 décembre 2014, enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2014, M. A... a saisi le tribunal administratif d'une requête en difficulté d'exécution de ce jugement. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 février 2015, le préfet de la Loire " faisant suite au jugement du 17 juillet 2014 " a réexaminé la situation de M. A... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et a de nouveau indiqué à M. A... qu'il relevait d'une procédure de regroupement familial. M. A... n'a pas contesté la légalité de cette nouvelle décision, qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui fait grief. Son épouse a déposé une demande de regroupement familial le 31 mars 2015, qui a été rejetée le 31 juillet 2015. A la suite de ce refus, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 25 octobre 2016 et un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré à compte du 27 octobre 2016, puis a été régulièrement renouvelé. Par décision du 19 janvier 2017, le préfet de la Loire a décidé " suite à la décision du tribunal administratif en date du 17 juillet 2014 " lui enjoignant de procéder à un réexamen de son dossier, de lui délivrer un titre de séjour.
4. Compte tenu des termes non équivoques de la décision du 16 février 2015, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 17 juillet 2014 à cette date, soit avec un retard de 4 mois et 12 jours, et non, comme le soutient le requérant le 19 janvier 2017, et ce malgré les mentions du courrier du préfet de la Loire du 19 janvier 2017 et le classement tardif
le 14 février 2017 par le tribunal administratif de Lyon de la demande de M. A... d'exécution du jugement. En ayant exécuté le jugement susmentionné avec un retard de 4 mois et 12 jours, le préfet de la Loire, qui ne fait valoir aucun élément de nature à justifier ce délai excessif, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
5. L'illégalité dont est entachée la décision du 3 avril 2012 et le retard de plus de 4 mois dans l'exécution de l'injonction ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat qu'à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
6. M. A... fait valoir qu'il n'a obtenu un titre de séjour que le 19 janvier 2017 et qu'il a été privé, pendant une durée de cinq ans de la possibilité de travailler, de sortir de chez lui et de voyager. Ce préjudice, qui comprend selon lui pour moitié un préjudice matériel et pour moitié un préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence, s'élève à 115 000 euros.
7. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... remplissait, en avril 2012, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les préjudices qu'il invoque ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans l'illégalité de la décision du 3 avril 2012. Par ailleurs, si l'Etat a tardé à procéder au réexamen de sa demande, en n'y procédant que le 16 février 2015, soit avec un retard de plus de quatre mois, un nouveau refus de titre de séjour lui a alors été opposé, sans qu'il le conteste ou qu'il fasse valoir que ce nouveau refus était lui-même entaché d'une illégalité fautive. Ainsi, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes commises par l'administration, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 18LY04019