Par jugement n° 1602836 du 9 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a :
- annulé la décision du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 1606194 du 11 août 2016, ce magistrat a annulé la décision du préfet du Rhône du 8 août 2016 portant assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête n° 16LY02908, enregistrée le 18 août 2016, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602836 du 9 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- compte tenu de l'existence d'autres recours de membres de la famille de M. A...pendants devant le tribunal administratif, qui présentent un lien de connexité entre eux, le jugement est de nature à nuire à la neutralité du débat collégial et sera source d'insécurité juridique ; le jugement est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;
- M.A..., âgé de dix-neuf ans, célibataire, sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France ; il ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de ses conditions d'existence ; ses parents, avec qui il est entré irrégulièrement en France, font également l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. A...n'ayant pas sollicité de délai pour le réexamen de sa situation, il n'appartenait pas au juge de fixer un tel délai à quatre mois.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
II/ Par une requête n° 16LY02909, enregistrée le 18 août 2016, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1602836 du 9 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- compte tenu de l'existence d'autres recours de membres de la famille de M. A...pendants devant le tribunal administratif, qui présentent un lien de connexité entre eux, le jugement est de nature à nuire à la neutralité du débat collégial et sera source d'insécurité juridique ; le jugement est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;
- M. A...n'ayant pas sollicité de délai pour le réexamen de sa situation, il n'appartenait pas au juge de fixer un tel délai à quatre mois ;
- c'est à tort que le juge n'a accordé aucun délai au préfet en lui enjoignant de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail à une personne sans projet professionnel, sans tenir compte de la faculté ouverte au préfet de faire appel et de solliciter le sursis à exécution.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, qui n'a pas été communiqué, a été présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, au prononcé d'un non lieu à statuer, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle est devenue sans objet.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
III/ Par une requête n° 16LY02910, enregistrée le 18 août 2016, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606194 du 11 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A...dirigée contre sa décision du 8 août 2016 l'assignant à résidence.
Il soutient que le juge devait rechercher, ce qu'il n'a pas fait, si la décision contestée trouvait une base légale dans les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, qui n'a pas été communiqué, a été présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Petit, avocat de M.A..., et celles de M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 11 janvier 1996 au Kosovo, pays dont il possède la nationalité, d'origine rom, est entré en France, avec ses parents, le 30 avril 2010 ; que le 16 septembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, pour erreur de droit, par un jugement du 6 mai 2015, par lequel il a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que le 30 novembre 2015, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; que le 8 août 2016, il l'a assigné à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel des jugements des 9 et 11 août 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et sa décision du 8 août 2016 portant assignation à résidence ; qu'il demande également le sursis à exécution du premier de ces jugements ;
2. Considérant que les requêtes de M. A...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement du 9 août 2016 :
3. Considérant que le préfet du Rhône a fait valoir que, compte tenu de l'existence d'autres recours de membres de la famille de M. A...pendants devant le tribunal administratif, présentant un lien de connexité entre eux, le jugement serait de nature à nuire à la neutralité du débat collégial et serait source d'insécurité juridique ; que toutefois, compte tenu notamment de l'obligation de statuer dans le délai de soixante-douze heures résultant, pour le juge, de l'assignation à résidence de l'intéressé, la circonstance invoquée par le préfet est dépourvue de toute incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le magistrat qui a rendu ce jugement n'a donc commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur ce point ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une soeur de M. A...et le mari de celle-ci, entrés en France le 10 juin 2009, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et qu'une autre de ses soeurs bénéficie de la protection subsidiaire ; que ses frères Tefik et Bajram et leurs épouses sont titulaires d'une carte de séjour temporaire depuis, respectivement, le 2 décembre 2015 et le 2 juin 2016 ; qu'il est vrai que les parents de M.A..., entrés en France le 30 avril 2010 font, comme lui, l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que son frère Idriss se maintiendrait en France en situation irrégulière ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., arrivé sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, alors qu'il n'était âgé que de quatorze ans, la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 novembre 2015 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
9. Considérant que l'annulation, par l'un des jugements attaqués, de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français impliquait que le préfet le munisse d'une autorisation provisoire de séjour et se prononce sur son droit à un titre de séjour ; que, compte tenu du motif de cette annulation, cette autorisation devait comporter le droit au travail ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, qui était saisi de conclusions en ce sens, lui a enjoint de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête à fin d'annulation du jugement du 9 août 2016, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'instance n° 16LY02908, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Eta, et, dans l'instance n° 16LY02909 de rejeter les conclusions présentées au même titre par M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du préfet du Rhône n° 16LY02908 et 16LY02910 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône n° 16LY02909.
Article 3 : Dans l'instance n° 16LY02908, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Petit au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N°s 16LY02908,16LY02909,16LY02910