Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juin 2013 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- ce refus est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D...et son fils résidant habituellement en France, l'absence de pension alimentaire et l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère de l'enfant résultant seulement de la situation administrative de M.C..., qui voit régulièrement son fils ;
- ce refus méconnait le préambule et les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le droit à une bonne administration notamment consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision pourra être annulée par voie de conséquence avec le jugement attaqué.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Savoie, a été enregistré le 18 mai 2016, après la clôture de l'instruction.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1974, entré en France en 2005 selon ses écritures, a reconnu, le 19 avril 2010, un enfant, né à Chambéry le 24 septembre 2010, dont la mère, Mme D..., de nationalités italienne et tunisienne, est entrée en France en 2010 ; que M. C...ne vivant plus avec Mme D..., cette dernière s'est vu reconnaître l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur cet enfant par un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 21 juillet 2011 ; que M. C... a déposé en juin 2012 une demande de titre de séjour que le préfet de la Savoie a rejetée par un arrêté du 27 juin 2013 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. C... conteste le jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de fait, le préfet de la Savoie ayant estimé à tort qu'il n'était pas avéré que la mère de son fils résidait de manière habituelle en France en compagnie de cet enfant, alors qu'un justificatif des consultations et hospitalisation de l'enfant, ainsi que diverses autres pièces, justifient que Mme D...avait sa résidence habituelle en France ; qu'en admettant même que ce moyen soit fondé, il résulte de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier de première instance que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de l'arrêté attaqué, dont l'absence de titre de séjour de MmeD..., l'absence de communauté de vie entre M. C...et Mme D... et la participation extrêmement ténue de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que, par suite, cette erreur de fait est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que Mme D...disposait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en France ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. C...n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit séparé de son fils ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne participait pas à l'entretien de son fils avec lequel il avait des relations extrêmement limitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
4. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...reprend en appel ses moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant ce refus, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration, notamment consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours peuvent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'eu égard au caractère très limité, à la date de la décision attaquée, de la participation de l'intéressé à l'éducation et l'entretien de son enfant, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant peut également être écarté ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de ce que la décision fixant un pays destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... ou à son conseil une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY01959