Par une requête enregistrée le 20 février 2014 et un mémoire, enregistré le 29 août 2014, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2014 ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une démission forcée doit être regardée comme une révocation abusive, or il est incontestable qu'il a subi des pressions émanant d'associés de la SAS STDR-TEDL pour le contraindre à présenter sa démission ;
- la somme de 70 000 euros perçue correspond à moins d'un an de rémunération de son mandat social et répare le préjudice moral lié à sa démission forcée, le préjudice lié à la perte de son statut social et le préjudice économique ;
- différentes procédures judiciaires sont intervenues entre M. B...et la société ;
- le versement d'une indemnité transactionnelle n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion, même si les droits du réclamant ne sont pas établis de manière certaine, la question n'étant pas de savoir si le tribunal de commerce allait requalifier la démission en révocation abusive, mais celle de savoir si la SAS STDR-TEDL avait intérêt à éviter un contentieux ;
- si l'existence d'un acte anormal de gestion ne peut être retenue, la taxation de la somme de 70 000 euros sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts n'a pas lieu d'être.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants n'apportent aucun élément démontrant que la démission de M. B...n'aurait pas été donnée librement ;
- la SAS STDR-TEDL avait la possibilité de révoquer son directeur général sans avoir à fournir de motif et n'était pas tenue de lui verser l'indemnité litigieuse ;
- dès lors qu'il n'est pas établi que la SAS STDR-TEDL a agi dans son propre intérêt, le versement litigieux a le caractère d'un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS STDR-TEDL dont M. B...était le directeur général jusqu'à sa démission le 2 juin 2006, le vérificateur ayant estimé qu'une indemnité transactionnelle versée à M. B...le 3 janvier 2007 présentait le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
3. Considérant qu'en admettant même que les prétentions indemnitaires de M. B...aient été totalement infondées, l'administration n'établit pas que l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée présentait le caractère d'un acte anormal de gestion pour la SAS STDR-TEDL eu égard aux engagements pris par l'intéressé dans le protocole transactionnel conclu entre lui et cette société ; qu'en tout état de cause, la proposition de rectification fait état de ce que cette indemnité avait été comptabilisée par cette société au compte " Personnel autres charges à payer ", M. B...apparaissant clairement comme bénéficiaire de cette indemnité dans les livres comptables de la SAS STDR-TEDL ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne demande pas de substitution de base légale, n'est pas fondée à soutenir que cette indemnité de 70 000 euros devait être imposée sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2014 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 14LY00568