2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que son fils, M. E...D..., a été mis en possession d'un titre de séjour en janvier 2018 à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 enjoignant au préfet de le lui délivrer ; son autre fils réside régulièrement en France.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France en 2008 avec ses enfants ; elle est hébergée au sein du foyer Aralis depuis 2012, ce qui prouve sa présence habituelle en France antérieurement à la délivrance de son titre de séjour espagnol ; ses enfants ont été scolarisés en France depuis 2008 ; sa plus jeune fille est née en France en 2010 ; elle justifie de son intégration professionnelle et sociale compte tenu d'une promesse d'embauche ; son fils Yacine est titulaire d'un titre de séjour et est le père d'un enfant français ; elle entretient des liens étroits avec ses enfants et petits-enfants ; son fils Othmane doit se voir délivrer un titre de séjour ; le tribunal administratif, dans un jugement du 5 décembre 2017, a reconnu sa présence auprès de son fils ; sa fille Israa entretient des liens privilégiés avec son père, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; ils participent à son entretien et son éducation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de priver sa fille mineure de sa présence régulière à ses côtés ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu'elle réside en France depuis 2008 ou à tout le moins depuis 2012, que ses trois premiers enfants ont été scolarisés en France depuis leur minorité et que sa fille Israa poursuit sa scolarité en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment évoqués ;
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Terrade, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeH....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...G..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1968, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 janvier 2008 avec ses trois enfants nés en 1993, 1994 et 1998. Par décision du 22 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 25 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 17 juillet 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 20 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon et par un arrêt de la cour administrative d'appel du 25 septembre 2014. Le 19 mars 2015, Mme G...a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 4 janvier 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, l'intéressée a formé une nouvelle demande. Par décisions du 1er septembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme G...relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...a vécu avec un ressortissant turc, M. I...A..., titulaire d'une carte permanente de résident délivrée le 11 février 2011 et que de cette union est née une fille, IsraaA..., le 28 septembre 2010. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet du Rhône que, depuis la séparation du couple, Mme G... a été accueillie avec ses deux enfants les plus jeunes, Othame et Israa, au sein du foyer Aralis Monplaisir dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 8 octobre 2012, puis à compter du 15 décembre 2016 dans un appartement de l'association Habitat et Humanisme, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des attestations émanant de ces associations, et qu'elle s'occupe de sa fille Israa. Le père de l'enfant Israa exerce son droit de garde et contribue à son entretien et à son éducation ainsi qu'il ressort des attestations produites et notamment celles du médecin traitant et de l'enseignante de l'enfant. Par ailleurs, les trois autres enfants de la requérante résident en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme G...un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord précité. Ce seul motif suffit à justifier l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi prises sur son fondement.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique pour son exécution qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme G...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à MeF..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707052 du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 1er septembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme G... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à MmeH..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à MeF..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juillet 2019.
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N° 18LY01338