Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2014, présentée pour Mme B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes de l'autoriser à user du titre de psychothérapeute et à tout le moins de définir la nature et la durée de la formation complémentaire qu'elle devrait suivre ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été adoptée par la commission régionale d'inscription Rhône-Alpes irrégulièrement composée, il appartient à l'administration de justifier du respect des règles de convocation et de quorum et de produire ainsi le procès-verbal de la réunion ;
- le directeur de l'ARS Rhône-Alpes s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission et il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante justifie d'une formation et d'une expérience équivalente aux exigences prévues par l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ;
- le directeur général de l'ARS aurait dû, a minima, utiliser sa faculté de subordonner l'autorisation sollicitée à l'accomplissement d'une formation complémentaire prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;
- la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission régionale d'inscription Rhône-Alpes n'a pas été irrégulièrement émis, cette commission ayant été régulièrement composée, la règle du quorum a été respectée ;
- il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et il n'est pas établi que le directeur de l'ARS Rhône-Alpes s'est senti lié par l'avis de la commission ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour MmeA..., il est conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que l'administration ne justifie toujours pas du respect des règles de convocation prévues à l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 et les éléments produits établissent la composition irrégulière de la commission, une des catégories ayant été surreprésentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 ;
- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Senegas, avocat de MmeA....
1. Considérant que Mme A...a demandé son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; qu'à la suite de sa réunion du 21 juin 2012, la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes a, à l'unanimité, émis un avis défavorable à cette demande, au motif que les formations suivies par l'intéressée et son expérience professionnelle ne pouvaient être admises en équivalence de la formation initiale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ou du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret ; qu'à la suite de cet avis, le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a, par une décision du 30 juillet 2012, rejeté la demande d'inscription de Mme A...; que Mme A...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé: " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret: " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois / La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ";
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. C...D..., directeur par intérim de l'efficience de l'offre de soins, lequel a reçu délégation du directeur de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes pour signer ce type d'acte, par une décision n° 2012-762 du 23 mars 2012 régulièrement publiée au numéro spécial du 1er avril 2012 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 décembre 2010, le directeur général de l'ARS Rhône Alpes a fixé la composition de la commission régionale d'inscription prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010 précité en désignant, en qualité de titulaires, deux psychiatres, deux psychologues et deux psychanalystes ; qu'il s'ensuit que cette composition est conforme aux dispositions précitées du II de l'article 16 de ce décret qui prévoient qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne doit être majoritaire ; que si MmeA... fait valoir que lors de la séance du 26 avril 2012, au cours de laquelle sa demande a été examinée, étaient présents, deux psychiatres et un psychologue, mais aussi trois psychanalystes, soient les deux titulaires et un suppléant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suppléant a effectivement contribué à l'avis donné par ladite commission ou encore que sa présence a privé l'intéressée d'une garantie ; qu'à cet égard doivent être retenues les circonstances que l'intéressée n'a pas souhaité finalement se présenter devant la commission pour être entendue et qu'elle en avait informé le secrétariat de la commission dès le 12 juin 2012, que l'avis de la commission a été rendu à l'unanimité et qu'aucune pièce n'établit que la présence de ce suppléant a, d'une façon quelconque, lors du débat ou du vote, exercé une influence sur le sens de l'avis ; que par ailleurs, si la requérante soutient que l'administration ne justifie pas que les délais de convocation des membres de la commission ont été conformes aux prescriptions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que les membres de la commission n'ont pas été en mesure d'émettre un avis éclairé en raison de la brièveté des délais de convocation et que les conditions dans lesquelles ces convocations ont été adressées ont pu avoir une incidence sur l'avis ainsi émis et la décision de refus litigieuse, ou ont privé l'intéressée d'une garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant que la décision litigieuse du 30 juillet 2012 vise les textes dont elle fait application, particulièrement la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et son article 52, le décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute et l'arrêté ministériel du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscriptions au registre national des psychothérapeutes ; qu'elle mentionne également qu'elle a été prise sur la proposition de la commission régionale d'inscription de Rhône-Alpes pour l'examen des demandes d'autorisation d'user du titre de psychothérapeute réunie le 21 juin 2012 ; que cette décision précise ensuite que l'intéressée n'est pas autorisée à faire usage de ce titre au motif que " les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle ne peuvent être admises ni en équivalence de la formation minimale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ni du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret " ; que l'intéressée a été ainsi mise à même de connaître, à la seule lecture de la décision, les raisons pour lesquelles le préfet lui refusait l'autorisation qu'elle sollicitait ; que, par suite, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'ARS Rhône-Alpes, qui a pris la décision de refus litigieuse, s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission régionale d'inscription et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...;
7. Considérant que Mme A..., titulaire d'un certificat de capacité d'orthophoniste depuis 1971, fait valoir qu'elle a obtenu le certificat de " psychothérapie intégrative " le 15 avril 2009 délivré par l' " International Integrative Psychotherapy Association " en fournissant par ailleurs le programme de formation, sur lequel ne figure toutefois aucun volume horaires, ni le détail exact de chaque enseignement mentionné ; qu'elle se prévaut également de ce qu'elle est titulaire d'une attestation de réussite à l'examen écrit d'analyste transactionnel didacticien ; qu'elle expose en outre qu'elle a participé depuis la fin des années quatre-vingt à de nombreuses formations, séances de supervisions, stages et cas pratiques, séminaires et congrès, particulièrement en " psychothérapie intégrative " et en " analyse transactionnelle ", pour lesquels elle produit notamment des attestations de formation ; qu'elle soutient ainsi que ces différents enseignements et formations correspondent au total à 4 631 heures de formations dont 860 heures en psychopathologie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignements ainsi suivis, tout comme les différents séminaires et autres formations ainsi effectuées, couvraient un programme de psychopathologie clinique assimilable à celui prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 2010, concernant les enseignements spécifiques couvrant, outre le développement, le fonctionnement et le processus psychiques et les principales approches utilisées en psychothérapies, les critères de discernement des principales pathologies psychiatriques et les théories se rapportant à la psychopathologie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les différents stages dont fait état l'intéressée, sans d'ailleurs que soient indiqués avec précision leur contenu et leur déroulement, étaient équivalents au stage pratique encadré de cinq mois devant mettre en oeuvre la formation théorique préalablement suivie en psychopathologie clinique et en psychothérapie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et particulièrement des courriers émanant de médecins, psychologues cliniciens, personnels paramédicaux, psychothérapeutes faisant état de leur collaboration avec l'intéressée et mentionnant notamment que des malades lui ont été confiés, mais qui ne permettent pas d'apprécier le nombre et la nature précise de ces interventions, ni l'étendue effective de la pratique professionnelle de l'intéressée à la date de la décision litigieuse, que l'expérience ainsi acquise dans le cadre de son activité libérale devait suffire à la regarder comme palliant les lacunes de sa formation en matière de psychopathologie clinique, telle qu'elle est requise des psychothérapeutes ; qu'enfin, si Mme A...se prévaut de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par des pairs expérimentés, qui a permis son adhésion en qualité de psychothérapeute à la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P), la seule appartenance à cette structure d'autoréglementation de la profession mise en place par les syndicats professionnels antérieurement à la loi du 9 août 2004 n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de l'ARS en la matière ; qu'ainsi les éléments produits par la requérante ne permettent pas de la regarder comme ayant acquis à la date de la décision litigieuse des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que par suite, le directeur de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable émis par la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que Mme A...ne remplissait pas les conditions requises pour se voir autoriser, à titre dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...soutient que l'administration aurait dû utiliser la faculté dont elle dispose, prévue au II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, et prescrire des formations complémentaires ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas au directeur général de l'ARS Rhône Alpes de définir, sur proposition de la commission, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription du demandeur sur le registre des psychothérapeutes ; qu'eu égard au caractère insuffisant des formations précédemment validées par l'intéressée et de son expérience professionnelle, l'administration a pu légalement ne pas user de cette faculté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2012 du directeur général de l'ARS Rhône Alpes refusant de l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par MmeA..., ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au directeur de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 14LY02631