Par un jugement n° 1504027 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, présenté par le préfet du Rhône, il est conclu au rejet de la requête et à ce que M. A...lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1981, est entré régulièrement en France le 21 mars 2013 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2014 ; qu'il a ensuite sollicité, le 5 novembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par décisions du 30 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " présentée sur les fondements du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision précise également, après avoir ainsi exposé, notamment, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dont ceux relatifs à une promesse d'embauche, qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même que ce refus a, en outre, indiqué que M. A...ne peut bénéficier d'un certificat de résidence au titre du b) de l'article 7 du même accord et que l'intéressé n'avait pas présenté de demande sur ce fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il entretient depuis 2011 une relation avec une compatriote, qu'un enfant, Kenzo, est né de leur union, qu'il contribue effectivement à l'entretien de cet enfant, que sa compagne a de solides attaches en France où elle a vécu pendant treize années, de l'âge de 2 à 15 ans, et qu'elle était enceinte à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'intensité de cette relation avec cette compatriote à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dans l'impossibilité de reconstituer le centre de sa vie privée et familiale avec sa compagne, qui détenait alors un récépissé de demande d'asile, et leur enfant né le 5 avril 2013 moins d'un mois après son arrivée en France, en dehors du territoire national et particulièrement en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeur, où il a vécu la majeure partie de sa vie et alors qu'il n'est pas établi que la sécurité de sa compagne serait menacée dans leur pays ; que, dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration professionnelle dont fait état M. A... en produisant notamment une promesse d'embauche, et des circonstances tenant à ce que sa compagne a déposé une demande d'asile et qu'elle était en état de grossesse à la date de la décision litigieuse, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
7. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet à l'encontre de ces dernières conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15LY03449