Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- Mme A...n'était pas compétente pour signer les décisions du 31 mars 2015 ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son sérieux et sa progression dans ses études et méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- par voie d'exception, l'illégalité des précédentes décisions implique l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., né le 26 juin 1987, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 août 2012 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 13 novembre 2012 lui permettant de solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant dans les deux mois de son arrivée sur le territoire français ; qu'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant lui a été délivré le 20 septembre 2012, jusqu'au 20 septembre 2013, puis lui a été renouvelé jusqu'au 20 septembre 2014 ; qu'il a demandé, le 17 novembre 2014, un deuxième renouvellement de son certificat de résidence " étudiant " ; que par décisions du 31 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de destination ; que par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation desdites décisions du 31 mars 2015 ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de MmeA..., signataire des décisions du 31 mars 2015, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, que comme indiqué par les premiers juges, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant que l'inscription pour l'année universitaire 2014-2015 en première année de master " Géographie et aménagement " à l'université Jean Moulin- Lyon 3 était la troisième inscription consécutive de l'intéressé en 1ère année de master de géographie, dès lors qu'il s'était déjà inscrit à l'université de Tours en première année de master " Géographie et gouvernance territoriale " en 2012-2013 sans avoir validé son année, puis de nouveau en 2013-2014 en première année de master " Géographie et gouvernance territoriale " auprès de cette même université, là encore, sans l'avoir validée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur en gestion et technique urbaines délivré par l'université Mentouri-Constantine, a, en France, validé seulement 2 unités d'enseignement (UE7-5 et UE8-4) ainsi que la moitié d'une unité de valeur (UE8-3 géographie du droit) en 2012/2013 et une unité de valeur (UE 8-2 langue) en 2013/2014, mais n'a jamais validé aucun semestre au terme des deux années passées à Tours ; que M. B...soutient que le master de l'université de Tours " Géographie et gouvernance territoriale " n'était pas pleinement adapté à sa formation d'ingénieur suivie en Algérie en " gestion et techniques urbaines ", qu'il ne s'est rendu compte de cette erreur d'orientation qu'après avoir débuté de telles études et qu'il n'a pu se réorienter que sur l'année universitaire 2014/2015 en s'inscrivant à l'université de Lyon ; qu'il indique également qu'il a dû faire face à des difficultés familiales l'ayant conduit à retourner en Algérie en octobre 2013, novembre 2013 et février 2014, ce qui l'a pénalisé dans le suivi des cours ; que toutefois, il ressort des pièces au dossier que les intitulés et les contenus des programmes des deux masters des universités de Tours et de Lyon sont très proches et que les différences ne sauraient justifier à elles seules le besoin d'une " réorientation " entre des masters du même domaine d'activité ; que les relevés de notes présents au dossier établissent que les échecs de M. B...aux différentes unités de valeurs aussi bien sur les années universitaires 2012/2013 que 2013/2014 sont imputables à la fois à des résultats scolaires très faibles sur les deux années universitaires et à plusieurs absences aux épreuves en 2012/2013 et en 2013/2014, lesquelles au demeurant ne sauraient s'expliquer par les seuls retours allégués en Algérie fin 2013 et début 2014 ; que, dès lors, en estimant, à la date de la décision en litige, que M. B...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
7. Considérant, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un certificat de résidence en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
8. Considérant que M.B..., fait valoir que cette décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il a rejoint en France son frère lequel dispose d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2022, qu'il a travaillé à de nombreuses reprises en intérim comme manutentionnaire entre 2013 et 2014 puis comme employé polyvalent en contrat à durée indéterminée entre avril 2014 et septembre 2014 et en qualité d'équipier polyvalent entre janvier 2015 et mai 2015 dans l'agglomération de Tours, et qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité le 27 mai 2015 ; que toutefois, M. B...est entré en France le 29 août 2012 et n'y résidait que depuis moins de trois ans à la date de refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel il conserve des attaches personnelles et familiales en la présence de ses parents et d'au moins une soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, antérieurement à ce refus de renouvellement en qualité d'étudiant, il se soit prévalu d'autres liens en France que ceux résultant de ses études ; que la seule circonstance au demeurant postérieure à ce refus du 31 mars 2015, relative à la conclusion d'un pacte de solidarité avec une ressortissante française le 27 mai 2015, et la production d'une attestation datée du 1er juin 2015 quant à sa vie en union libre à St Aventin à compter du 30 avril 2015 avec cette même ressortissante française, ne saurait suffire à justifier l'existence de liens stables et durables en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce refus du préfet de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
10. Considérant que, M. B...s'étant vu refuser, le 31 mars 2015, le renouvellement d'un certificat de résidence, il se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 16LY00708