Résumé de la décision
M. C B a contesté devant la cour administrative d'appel de Lyon un jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2018, ainsi que des pénalités y afférentes. La cour a rejeté la requête de M. B, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que certaines conclusions étaient irrecevables car présentées pour la première fois en appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions nouvelles : La cour a souligné que la demande de M. B de bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, présentée pour la première fois en appel, constituait une conclusion nouvelle et non un moyen nouveau. En conséquence, cette demande a été jugée irrecevable. La cour a précisé que "les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas de faire valoir un moyen nouveau en appel".
2. Rejet des autres moyens : Les autres arguments de M. B, relatifs à la communication des conséquences financières par l'administration et à la privation de garanties procédurales, ont été écartés par le tribunal administratif de Lyon, et la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ces motifs, les considérant comme justifiés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué cette disposition pour déclarer irrecevable la demande de M. B concernant l'application du système du quotient, en précisant que "les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement" peuvent être rejetées sans invitation à régulariser.
2. Article 163-0 A du code général des impôts : Cet article stipule que le bénéfice du quotient ne peut être demandé que dans des conditions précises et ne peut pas être invoqué à tout moment. La cour a rappelé que "les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197", soulignant ainsi la nécessité de respecter les délais et les formes pour faire valoir ce droit.
3. Article L. 199 C du livre des procédures fiscales : Cet article permet au contribuable de faire valoir des moyens nouveaux dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités. La cour a précisé que "la demande présentée pour la première fois en appel tendant à bénéficier du bénéfice de l'article 163-0 A du code général des impôts ne constitue pas un moyen nouveau mais une conclusion nouvelle en appel", ce qui a conduit à son irrecevabilité.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que certaines conclusions étaient irrecevables, conformément aux dispositions légales applicables.