Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du préfet du Cantal l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant l'Arménie comme pays de renvoi et l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 26 septembre 2023. En appel, M. B a soulevé plusieurs moyens, notamment le défaut de motivation de l'arrêté, la méconnaissance de son droit d'être entendu, et une atteinte à sa vie privée et familiale. La cour a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés étaient irrecevables ou manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens nouveaux : La cour a constaté que M. B n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Les nouveaux moyens, tels que le défaut de motivation et la méconnaissance de son droit d'être entendu, ont été jugés irrecevables. La cour a précisé que "les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de son droit à être entendu sont nouveaux en appel et doivent être écartés comme irrecevables".
2. Atteinte à la vie privée et familiale : Concernant l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la cour a noté que M. B était célibataire, sans charge de famille, et présent en France depuis peu de temps. Elle a conclu qu'il n'était pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portaient une atteinte excessive à ses droits, affirmant que "dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale".
3. Exception d'illégalité : La cour a également écarté l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, en se référant aux motifs précédemment exposés.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens irrecevables ou inopérants. La cour a appliqué cette disposition pour écarter les nouveaux moyens soulevés par M. B, affirmant que "les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement".
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a interprété cet article en tenant compte de la situation personnelle de M. B, concluant qu'il n'avait pas établi que les décisions du préfet portaient atteinte à ses droits, car il n'avait pas de liens familiaux en France justifiant une protection renforcée.
3. Droit d'être entendu - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 41 : La cour a noté que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté dans le cadre de la procédure, mais a jugé que ce moyen était irrecevable en appel, car il n'avait pas été soulevé en première instance.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur des principes de procédure administrative et sur l'évaluation des droits individuels dans le cadre des mesures d'éloignement, tout en respectant les normes de la législation française et européenne.