Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour obtenir une provision de 63 000 euros à l'encontre de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier au tribunal administratif d'Amiens. M. B a contesté cette ordonnance devant la cour administrative d'appel, demandant son annulation et la poursuite de la procédure à Grenoble. La cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car l'ordonnance contestée n'était pas susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a statué que la requête de M. B était manifestement irrecevable, car elle visait une ordonnance qui, selon l'article R. 351-6 du code de justice administrative, n'est pas susceptible de recours. La cour a précisé que "les décisions des présidents des tribunaux administratifs prises en application des articles (...) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours."
2. Application des dispositions légales : La cour a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, la cour a conclu que la requête de M. B ne pouvait qu'être rejetée en vertu de cette disposition.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de cour administrative d'appel peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La cour a interprété cette disposition comme une base légale pour rejeter la requête de M. B, en soulignant que "la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Article R. 351-6 du code de justice administrative : Cet article précise que les décisions des présidents des tribunaux administratifs, lorsqu'elles sont prises en application de certains articles, ne sont pas susceptibles de recours. La cour a noté que "les décisions (...) sont notifiées sans délai aux parties" et qu'elles "n'ont pas l'autorité de chose jugée", ce qui renforce l'idée que l'ordonnance contestée ne pouvait pas faire l'objet d'un appel.
En conclusion, la cour a appliqué strictement les dispositions du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. B, soulignant l'absence de voie de recours contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble.