Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement nos 2301628 et 2400531 du 2 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représentée par Me Malik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 de la préfète de l'Oise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en refusant de faire droit à sa demande de report à une audience ultérieure, le tribunal a méconnu son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né en 1971, a sollicité le 27 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis le 19 octobre 2023 un avis défavorable à la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement nos 2301628 et 2400531 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, en particulier au respect des délais que lui imposent, le cas échéant, la loi pour statuer, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier enregistré le 26 février 2024 par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A a présenté, au motif que son avocat devait faire l'objet d'une intervention médicale le 5 avril 2024 entraînant une convalescence de deux semaines, une demande de report de l'audience fixé le 8 avril 2024, laquelle a été refusée le 11 mars 2024. Toutefois, à l'appui de sa demande de report, M. A n'a apporté aucun élément justifiant, dans le respect du secret médical, de la réalité de l'intervention médicale alléguée. En outre, il disposait, à compter de la réponse négative de la juridiction, d'un délai suffisant avant l'audience pour se faire représenter par un autre avocat. Dès lors, aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'imposait au juge de faire droit à sa demande de report de l'audience. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2023 :
5. Si M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, il n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 5 à 7 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2010, qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2011 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2012, dont la demande d'annulation a été rejetée par un arrêt n° 12DA01924 de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2013. S'il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé, valable du 31 mai 2011 au 30 mai 2012, il a fait l'objet, par un arrêté du 20 juin 2014 du préfet de l'Oise, d'un refus d'admission au séjour et, à nouveau, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d'annulation a été également rejetée par un arrêt n° 14DA00977 de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2014. Il n'a ensuite présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le 27 février 2020, laquelle a été rejetée par l'arrêté en litige. Ainsi, tout d'abord, l'ancienneté de séjour du requérant en France est principalement liée à l'attente de l'examen de sa demande d'asile et des recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la circonstance qu'il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, compte tenu de sa situation irrégulière, M. A ne pouvait ignorer que le développement d'une vie privée et familiale en France, notamment par la naissance d'un enfant en 2016, présentait un caractère précaire. De surcroît, si l'intéressé soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en République du Congo, il ne l'établit pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée. De plus, M. A ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en République du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et en particulier à ce que sa fille, née en France en 2016, puisse y poursuivre sa scolarité, alors que, selon ses déclarations, deux de ses enfants y résident et que sa concubine, compatriote, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 décembre 2013, dont la requête tendant à l'annulation a été rejetée par une ordonnance n° 24DA01090 de la cour administrative d'appel de Douai du même jour que la présente décision. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et n'établit pas avoir développé, au-delà de son cercle familial et de voisins, des relations privées en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale au respect de laquelle la préfète de l'Oise aurait, par l'arrêté en litige, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi qu'il a été énoncé au point 7, le requérant ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que sa fille, née en 2016 en France, puisse poursuivre sa vie privée et familiale, et en particulier sa scolarité, en République démocratique du Congo, où résident ses deux frères ainsi que ses grands-parents. En outre, dès lors que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la demande d'annulation a été rejetée, la décision en litige n'a pas pour effet de la séparer de l'un de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N°24DA01091