Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2208868 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Toure, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne peut pas être exécutée dès lors qu'un recours contre la décision de rejet de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 4 juin 1977, qui déclare être entré en France le 28 mai 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 19 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 21 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 avril 2022, qui a été rejeté pour irrecevabilité par l'OFPRA le 31 mai 2022, décision confirmée par une ordonnance de la CNDA du 30 août 2022, notifiée le 26 septembre 2022. Par l'arrêté contesté du 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 741-1 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". L'article L. 531-32 dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
5. Il résulte de la combinaisaon de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire prend fin, en cas de rejet pour irrecevabilité de la première demande de réexamen, dès la décision de l'OFPRA. En l'espèce, le droit au maintien sur le territoire français de M. A a pris fin à compter de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, prise par l'OFPRA le 31 mai 2022. Le préfet était donc fondé, dès cette date, à refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé. Au demeurant, la CNDA a confirmé cette décision de rejet pour irrecevabilité par une ordonnance du 30 août 2022 notifiée le 26 septembre 2022, antérieurement à l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En second lieu, la décision en litige ne statuant pas sur une demande d'admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-11 7° de ce code, est inopérant. M. A ne peut pas plus utilement soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en refusant de renouveler son attestation de demande d'asile, le préfet de l'Essonne s'est borné à constater que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouveler son attestation de demande d'asile.
9. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il a construit en France ses repères, où résident de nombreux membres de sa famille et où il a établi le centre de sa vie privée et familiale, et qu'il est bien intégré à la société française, notamment du fait qu'il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ne produit pas de pièces de nature à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France, où il résidait depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, son épouse et ses quatre enfants, dont deux sont mineurs, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Il suit de là que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
12. En l'espèce, la première demande de réexamen de la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la CNDA le 30 août 2022, par une ordonnance confirmant la décision d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA le 31 mai 2022. La circonstance que M. A a déposé, le 25 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors au surplus qu'en cas de nouvelle demande de réexamen le demandeur ne bénéficie pas d'un droit au maintien sur le territoire durant l'instruction de sa demande, en vertu du c du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels, de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Ses demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,