Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2200666 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 21 et 24 avril 2023, Mme A, représentée par Me Enama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 14 janvier 1994, entrée en France le 24 août 2017, munie d'un visa long séjour mention " étudiant ", a été titulaire de titres de séjour portant cette mention, dont le dernier expirait le 13 août 2021 et dont elle a demandé le renouvellement le 29 juin 2021. Par l'arrêté contesté du 23 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le respect de l'obligation de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année universitaire 2017-2018, et qu'elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 422-23 du même code, dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il est constant que Mme A, entrée en France en août 2017, à l'âge de vingt-trois ans, après avoir obtenu une licence en droit économique et des affaires au Sénégal, a été inscrite en licence AES parcours sciences humaines au titre de l'année universitaire 2017-2018, seule année qu'elle a validée. Inscrite en master 1 au titre de l'année 2019-2020, puis dans une formation en ressources humaines de l'Ecole française de comptabilité en 2020-2021 et dans un mastère 1 du Groupe Paris Ecole de management au titre de l'année 2021-2022, elle n'a obtenu aucun diplôme. Les problèmes personnels qu'elle invoque ne peuvent justifier l'absence de progression dans ses études. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de Mme A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 24 août 2017, que son père de nationalité française vit en France avec ses deux autres enfants, que sa mère et sa grand-mère sont décédées et que son père et ses deux frères sont sa seule famille. Toutefois, son séjour en France en qualité d'étudiante ne lui donnait pas vocation à y demeurer à l'issue de ses études. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, elle ne démontre pas être totalement dépourvue d'attaches au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père de nationalité française et de ses deux demi-frères, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, ce refus de titre, et l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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