Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de
la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2204864 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, est entré en France en dernier lieu le 12 août 2009. Il relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en dernier lieu en août 2009, à l'âge de trente-deux ans. Le 19 mars 2010, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2011. Il a alors fait l'objet, le 8 avril 2011, d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 13 octobre 2011. Il a sollicité une nouvelle admission au séjour qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus assorti d'une mesure d'éloignement le 18 décembre 2015 dont la légalité a été, là encore, confirmée par un jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif et un arrêt de la cour administrative d'appel du 28 septembre 2017. Le 17 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 de ce code. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de
la Seine-Maritime a rejeté cette demande de titre de séjour.
6. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration sociale et professionnelle. S'il justifie certes de sa participation entre 2011 et 2015 à des ateliers d'adaptation à la vie active proposés par l'association Emergence-s et de la création de son auto-entreprise en 2015 afin d'assurer à titre accessoire des prestations de disc-jockey, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une activité professionnelle régulière en France alors que les ressources générées par ses activités ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'il a toujours été hébergé en France dans le cadre des dispositifs d'hébergement des adultes. Par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la circonstance que M. A a conclu plusieurs contrats d'intérim par le biais de l'association Interm'Aide Emploi depuis mars 2022 en qualité de manutentionnaire et qu'il a travaillé du 26 avril au 6 mai 2022 dans le cadre d'une mission d'intérim en qualité de manœuvre auprès d'une entreprise du bâtiment, ne permet pas, eu égard au caractère récent de cette activité, de justifier d'une intégration socio-professionnelle à la date de l'arrêté contesté. En outre, célibataire et sans enfants, il n'allègue d'aucune attache privée ou familiale en France alors que ses deux frères résident à l'étranger et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident notamment sa mère et sa demi-sœur. Dans ces conditions, et malgré son engagement associatif ou dans des actions de bénévolat depuis 2010 et sa participation à des ateliers sociolinguistiques lors de son arrivée en France, activités qui lui ont permis de créer des liens d'amitié avec des personnes qui témoignent en sa faveur, M. A, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ne peut être regardé comme justifiant d'une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en lui refusant l'admission au séjour, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A ne justifie pas, nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même la commission du titre de séjour des étrangers a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 18 novembre 2021, avis qui ne lie pas le préfet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme non fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier