Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous les mêmes condition d'astreinte.
Par un jugement n° 2302439 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen distinct entre l'atteinte à la vie privée et l'atteinte à la vie familiale de M. A ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen, né le 17 janvier 2004, déclare être entré en France le 25 août 2020. Le 14 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 12 avril 2023 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 17 janvier 2004, il est entré en France en août 2020 alors qu'il était âgé de seize ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. A fait état du caractère sérieux de ses études, et de la circonstance que, même s'il n'a pas obtenu son CAP d'applicateur de revêtement, il a été recruté en cette qualité par un contrat à durée déterminée. Toutefois, si M. A soutient que l'un de ses enseignants l'a poussé à arrêter ses études, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. De plus, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A cumulait de nombreuses absences injustifiées et que son investissement dans ses études avait été estimé comme insuffisant par la majorité de ses enseignants. Si M. A a été recruté par un contrat à durée déterminée en tant que peintre du bâtiment par l'entreprise l'ayant accueilli comme apprenti, renouvelé par avenant jusqu'au 14 avril 2023, cette circonstance n'est pas de nature à pallier à l'absence de sérieux dans le suivi de sa formation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la situation de l'intéressé âgé de plus de seize ans lors de sa prise en charge, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas opéré un examen distinct entre l'atteinte à la vie privée et l'atteinte à la vie familiale de l'intéressé. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants à charge, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L'intéressé ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de seize ans et, où sa mère et sa fratrie résident encore. Si M. A se prévaut d'un contrat à durée déterminée dans l'entreprise qui l'avait accueilli en apprentissage en sa qualité de peintre en bâtiment, ce contrat a expiré le 14 avril 2023 et cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier