Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Par un jugement no 2305788 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord du 24 mars 2023 interdisant à Mme A C le retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Delcour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Nord ;
2°) d'annuler le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'insuffisance de sa motivation ;
- le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante gabonaise née en 1996 au Gabon, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Elle s'est ensuite vu délivrer, par le préfet du Nord, un titre de séjour en cette même qualité valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 puis un titre de séjour pluriannuel valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité de ce préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur ce territoire pendant un an. Par un jugement no 2305788 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord du 24 mars 2023 interdisant à Mme A C le retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme A C fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Nord.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A C à l'appui de sa demande, en se fondant sur des considérations de droit comme de fait. Par suite, dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par Mme A C ni d'exposer exhaustivement les éléments caractérisant sa situation personnelle, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 9 de la convention franco gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi des cours de psychologie durant l'année universitaire 2017/2018 puis s'est réorientée en première année de licence droit, qu'elle a suivi, sans succès, durant les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, avant de se réorienter une nouvelle fois en s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2020/2021 en première année de brevet technique supérieur (BTS) de notariat, qu'elle a validé. Elle n'a pas ensuite validé la deuxième année de ce BTS qu'elle suivait à nouveau, à la date de la décision attaquée. Si Mme A C fait valoir tout d'abord qu'elle n'a pas pu, au titre de l'année 2019/2020, valider les modules acquis l'année universitaire précédente lors de sa première année de licence de droit en raison d'une inscription tardive, elle ne l'établit pas et la circonstance qu'elle ait dû se rendre quinze jours au Gabon pour les obsèques de son oncle ne suffit pas à expliquer son échec. De même, les autres circonstances avancées par la requérante ne permettent pas de justifier son échec en deuxième année de BTS durant l'année universitaire 2021/2022, dès lors que les répercussions médicales d'un accident de la circulation dont la requérante a été victime ont été limitées et que cet accident est survenu avant la rentrée universitaire, qu'elle n'établit pas que la contraction du covid-19 en janvier 2022 aurait entraîné des conséquences lourdes l'empêchant de poursuivre sa scolarité et que les difficultés d'organisation des cours de BTS ne peuvent être regardées comme suffisamment importantes. Enfin, la circonstance que Mme A C ait travaillé de juillet 2019 à février 2020, d'août à décembre 2021 et d'avril à octobre 2022 ne permet pas davantage d'expliquer les réorientations successives et ne suffit pas à justifier sa très lente progression dans les études. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant à la requérante le renouvellement de son titre séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en septembre 2017 et que si elle fait valoir qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, d'une part, cette relation est récente, a connu une rupture en 2021 et le couple ne partage la même résidence que depuis janvier 2023 et, d'autre part, Mme A C ne pouvait ignorer que les titres de séjour qui lui ont été délivrés en sa qualité d'étudiante ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. En outre, l'appelante n'établit pas, par les seules productions d'attestations d'amis et son activité associative bénévole, qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Gabon et s'y insérer professionnellement. Enfin, si la requérante allègue avoir été abandonnée par ses parents biologiques, elle ne l'établit pas et ne démontre pas davantage se trouver isolée en cas de retour au Gabon, tandis que la seule présence en France d'une sœur et d'un oncle ne suffisent pas davantage à établir l'existence d'obstacles sérieux, compte tenu de son âge, à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier